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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3Q7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] administrateur provisoire SAS SERVICES IMMOBILIERS, domiciliée : chez [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société – SELYANA IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SELYANA IMMO est propriétaire des lots n° 1382, 1000 454, 1372 et 1444 au sein de la copropriété [Adresse 4], située à [Adresse 1].
Estimant que la SCI SELYANA IMMO ne s’était pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, mis en demeure la SCI SELYANA IMMO de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024 et 16 octobre 2024, outre une mise en demeure à l’initiative de son conseil le 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI SELYANA IMMO devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement des sommes suivantes :
— 5081,10 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025,
— 900 € à titre de dommages-intérêts,
— 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444- 32 du code de commerce et les dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 8 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SCI SELYANA IMMO n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la mission de la société FDI SERVICES IMMOBILIERS en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 4] pour une durée de 12 mois,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 7 novembre 2022, 13 décembre 2024, 28 octobre 2024, 22 mars 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025,
— les courriers de mise en demeure des 19 septembres 2024, 16 octobre 2024 et 5 février 2025.
Il ressort de ces documents que la SCI SELYANA IMMO reste devoir la somme de 4961,10 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er avril 2025 comprenant les appels de charges du deuxième trimestre 2025 et après déduction des frais de mise en demeure (54 euros) et des frais de relance (66 euros) en l’absence de la production du contrat de syndic.
La SCI SELYANA IMMO sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 4961,10 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 3786,87 euros à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En refusant de façon répétée d’ acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, la SCI SELYANA IMMO a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SELYANA IMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, la SCI SELYANA IMMO devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre des sommes dues en application de l’article A 444- 32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI SELYANA IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 4961,10 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025 appel du 2ème trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3786,87 euros à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI SELYANA IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SELYANA IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SELYANA IMMO aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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