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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 avr. 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WP DEVELOPPEMENT c/ SAS EOS FRANCE, société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00746 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGDQ
Date : 09 Avril 2026
n°minute : 19/2026
SAS WP DEVELOPPEMENT c/ [Z] [W], SAS EOS FRANCE
JUGEMENT RECTIFICATIF
À LA REQUÊTE DE LA :
SAS WP DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°839 700 994, sise [Adresse 1], prise en la personne de son repésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, monsieur [F] [T],
adjudicataire, ayant pour avocat, Maître Etienne de MASCUREAU membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,
EN PRÉSENCE DE LA :
SAS EOS FRANCE
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,
agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°392 640 090, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
créancière poursuivante, ayant pour avocat, Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
Monsieur [Z] [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Bénin)
de nationalité française
[Adresse 5]
débiteur, ayant pour avocat, Maître Viviane PETIT, avocate au Barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal, statuant sans audience, conformément à l’article 15-1° du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010,
Juge de l’exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
JUGEMENT du 09 avril 2026
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, contradictoire, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
Vu le jugement d’adjudication prononcé le 13 octobre 2025 dans l’affaire n° RG 23/00008 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Etienne de Mascureau, avocat au barreau d’Angers, du 21 novembre 2025 et les pièces jointes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le nom du dirigeant de la société WP DEVELOPPEMENT, tel qu’il est mentionné dans le jugement d’adjudication du 13 octobre 2025, est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné, dans les motifs et dans le dispositif, “monsieur [F] [I]” au lieu de “monsieur [F] [T]”.
Il convient donc de rectifier cette erreur selon les modalités indiquées au dispositif (partie finale) du présent jugement.
Les dépens relatifs à la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT que le jugement d’adjudication du 13 octobre 2025 (n° RG 23/00008 – n° Portalis DBY2-W-B7H-HDPG) comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
DIT qu’en page 3 du jugement, dans la partie “III – adjudication”, avant dernier paragraphe, les mots “monsieur [F] [I]”, sont remplacés par les mots “monsieur [F] [T]” ;
DIT qu’en page 3, dans le dispositif du jugement, premier paragraphe, les mots “monsieur [F] [I]”, sont remplacés par les mots “monsieur [F] [T]” ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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