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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Edgard VINCENSINI, La SELARLU [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05121 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EO6
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
La SELARLU [H] mandataire ad hoc de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05121 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EO6
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] a commandé le 5 juin 2012 auprès de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 30 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 30 000 euros, souscrit le 29 juin 2012 par M. [Y] [T] et Mme [N] [I] ép. [T] auprès de la société SOLFEA remboursable, 11 mois après la mise à disposition des fonds, en 7 mensualités de 140 euros et 120 mensualités de 340 euros hors assurance, au TAEG de 5,45 % et au taux débiteur de 5,32 %.
Le demandeur a attesté de la livraison de l’installation le 6 juillet 2012.
La SARL EUROFRANCE SOLAIRE a été radiée suite au jugement du 10 novembre 2016 du tribunal de commerce de Lyon prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 29 mars 2023, M. [Y] [T] et Mme [N] [I] ép. [T] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, et la SELARLU [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; Prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté, Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL à leur verser les sommes suivantes: 30 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 10 123,40 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit ; 10 000,00 € au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble;
5 000,00 € au titre du préjudice moral ; 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EUROFRANCE SOLAIRE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ainsi que leur condamnation au paiement de diverses sommes. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [Y] [T] et Mme [N] [T], née [I], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Sur la recevabilité : déclarer irrecevables les demandes des époux [T]
Subsidiairement, au fond : débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, En tout état de cause :
Débouter les époux [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,Condamner in solidum M. [Y] [T] et Mme [N] [I] ép. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARLU [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé à l’assignation des demandeurs et aux conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (5 et 29 juin 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civil énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par les demandeurs au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2èn 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les demandeurs n’ont jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles ils auraient indiqué se référer, ce qui résulte tant des pièces que des notes d’audience et en particulier celle du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lesquelles ont été visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions des époux [T] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de leurs demandes telles que résultant de l’assignation. Il leur appartenait lors de l’audience du 5 décembre 2024 soit de solliciter un renvoi soit de former leurs demandes oralement.
Sur l’irrecevabilité d’une demande de nullité d’un contrat par un demandeur non-signataire
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [Y] [T] et Mme [N] [T] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par M. [Y] [T]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art. 1180 du code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Mme [N] [T], née [I], mais recevable en tant qu’elle a été formée par M. [Y] [T].
Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1304 dans sa version applicable au litige dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de dol, du jour où il a été découvert.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle M. [Y] [T] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Or, il ressort du bon de commande du 5 juin 2012 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont bien reproduits au verso.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature de son exemplaire du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Dès lors, le délai pour agir s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 6 juin 2017, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol
En l’espèce il importe de connaître la date à laquelle l’acheteur a pu comprendre que l’installation n’était pas rentable et qu’il avait été victime de dol de la part du vendeur.
M. [Y] [T] produit sept factures de vente d’électricité, dont celles du 14 novembre 2014 (période du 12/11/2013 au 11/11/2014 et faisant état d’un précédent relevé le 11 novembre 2013) pour un montant de 1184,51 euros ; 11 novembre 2015 (période du 12/11/2014 au 11/11/2015) pour un montant de 1209,49 euros ; 11 novembre 2016 (période du 12/11/2015 au 11/11/2016) pour un montant de 1209,49 euros ; les autres factures étant postérieures.
En outre, les échéances du crédit étaient alors d’un montant annuel de 4080 euros.
M. [Y] [T] a donc pu apprécier dès la facture du 14 novembre 2014 d’une part une possible absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque, et ce sans attendre, comme il le soutient, les conclusions de l’étude menée le 26 juillet 2022 qu’il a sollicitée et d’autre part qu’il avait potentiellement été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur.
Il s’ensuit que le délai pour agir en nullité pour dol du contrat de vente a expiré le 15 novembre 2019.
Dès lors, l’action introduite le 29 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 29 juin 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [T] subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de M. et Mme [T] tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement des sommes de 30000 euros, 10123,40 euros et 10 000 euros dans le cadre des restitutions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Etant fondée sur le dol commis par le vendeur et sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et rejoignant ainsi les prétentions soulevées à ces titres, qui ont été déclarées irrecevables, la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme et M. [T] qui succombent seront condamnés mais non solidairement aux dépens de l’instance.
M. et Mme [T] seront également condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [N] [I] ép. [T] en nullité du contrat de vente pour défaut de qualité à agir,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 5 juin 2012 entre M. [Y] [T] et la SARL EUROFRANCE SOLAIRE ;
DÉCLARE irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 juin 2012 entre M. [Y] [T] et Mme [N] [I] ép. [T] d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, d’autre part ;
REJETTE la demande en réparation du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [T] et Mme [N] [I] ép. [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [Y] [T] et Mme [N] [I] ép. [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande sur ce fondement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGE
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