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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSP
N° MINUTE 26/00008
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.R.L. [15]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [L]
CC S.A.R.L. [15]
CC [8]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUTå
CC Me Charlotte CRET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 18 Janvier 1972 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [K] [X], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [7] (la caisse) s’agissant d’un accident survenu le 9 janvier 2020 à M. [N] [L] (le salarié), salarié de la société [14] (l’employeur), alors que l’intéressé usinait une tige de métal sur un tour numérique. Un certificat médical initial établi le 10 janvier 2020 constatait les lésions suivantes : “une fracture des bases de P3 avec avulsion des bandelettes terminales des tendons extenseurs des doigts 4 et 5 de sa main gauche” et “une plaie profonde à la face interne du bras gauche avec section complète du nerf ulnaire (déficit moteur 3/5 et déficit sensitif complet), sans atteinte vasculaire associée, sans fracture sous jacente”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 28 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % au titre des séquelles suivantes : “paralysie de degré 2 du nerf cubital du bras gauche non dominant, avec troubles sensitifs : hypoesthésie de l’avant-bras gauche et deux derniers doigts”.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré la société [15] et son représentant, M. [H] [Z], coupables des faits de :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 09 janvier 2020 à [Localité 5] ;
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification commis le 09 janvier 2020 à [Localité 5] ;
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité commis le 09 janvier 2020 à [Localité 5].
Par courrier recommandé envoyé le 2 septembre 2023, le salarié a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 09 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— avant dire-droit :
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— désigné pour y procéder le docteur [M] [R] et fixé sa mission tel que figurant aux termes du dispositif de ce jugement ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à dix mille euros (10.000 €) le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— juger que ces préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 3.715,60 euros
* souffrances endurées : 8.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30.375 euros
* préjudice d’agrément : 7.524,16 euros
* tierce personne temporaire : 1.779,43 euros
TOTAL = 56.394,19 euros
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 10.000 euros déduite, de 46.394,19 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— condamner l’employeur à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié fonde ses demandes sur le rapport d’expertise sollicitant l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 28 euros et celle de la tierce personne sur un coût horaire de 18 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il reprend le taux de 15% retenu par l’expert et sollicite son indemnisation sur la base de 2.025 euros le point.
Concernant le préjudice d’agrément, le salarié estime que celui-ci est caractérisé au regard des éléments relevés par l’expert dans son rapport, notamment le fait qu’il ait dû faire adapter sa moto dont la pratique constitue pour lui une passion, ainsi que les activités de loisirs traditionnelles rendues impossibles ou évitées par limitation (bricolage, vélo…). Il chiffre à 3.000 euros son préjudice d’agrément au titre de ses activités de loisirs traditionnelles et à 4.524,16 euros son préjudice d’agrément en lien avec la nécessité d’adaptation de la moto.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et l’y dire bien-fondé ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 28 euros par jour ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sans excéder 3.318 euros sur une base de 25 euros par jour conformément à la jurisprudence ;
— débouter le salarié de sa demande au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 à hauteur de 8.000 euros ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des souffrances endurées sans excéder 6.000 euros conformément à la jurisprudence ;
— statuer ce que de droit sur la demande du salarié au titre du préjudice esthétique temporaire dans la limite de 3.000 euros ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif évalué à 1/7 ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice esthétique définitif sans excéder 1.000 euros ;
— statuer ce que de droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 15% du salarié sans excéder 30.375 euros ;
— débouter le salarié de sa demande à hauteur de 7.524,16 euros au titre du préjudice d’agrément non justifié ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.779,43 euros au titre de l’assistance par une tierce personne sur une base de 18 euros par heure ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne non spécialisée sans excéder 1.152 euros, sur une base de 12 euros par heure, conformément à la jurisprudence ;
— débouter le salarié de sa demande exorbitante au titre de l’article 700 à hauteur de 4.000 euros ;
— débouter le salarié et la caisse de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
L’employeur ne remet pas en cause les conclusions de l’expert mais estime que les indemnisations à allouer s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l’assistance tierce personne et du préjudice esthétique permanent doivent être ramenées à de plus justes proportions, conformément à la jurisprudence habituelle en la matière.
Il considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être notamment indemnisé sur la base de 25 euros par jour et l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 12 euros s’agissant d’une assistance non spécialisée.
Pour le déficit fonctionnel permanent, l’employeur s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, tout en précisant que l’indemnité allouée ne saurait excéder 30.375 euros au regard du taux de 15 % retenu par l’expert.
S’agissant du préjudice d’agrément, l’employeur estime que la réalité d’un tel préjudice n’est établie ni dans son principe, ni dans son montant. Il souligne que la preuve d’une pratique antérieure d’une activité de loisirs telle que le bricolage ou le vélo n’est pas rapportée, pas plus que ne l’est celle de la moto.
La caisse indique oralement à l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la liquidation des préjudices du salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées de la victime à une niveau de 3/7, compte tenu du traumatisme initial, après avoir rappelé que cette dernière a présenté lors de l’accident de travail une plaie importante du bras gauche avec section du nerf ulnaire gauche et fractures fermées de la base dorsale des troisièmes phalanges de l’annulaire et de l’auriculaire gauches ; qu’elle a dû être prise en charge au [10] [Localité 13] pour sa plaie brachiale et à l’institut de la main de [Localité 13] pour sa main droite ; que les examens, soins et interventions dont la victime a fait l’objet, de même que leur évolution et les traitements appliqués et rappelés dans son rappel des faits, étaient bien en relation directe et certaine avec l’accident.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Eu égard à l’importance du traumatisme initial et la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 8.000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant
la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV
du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert retient, au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime, les périodes suivantes :
— incapacité totale (100%) durant 5 jours : du 09 janvier 2020 au 13 janvier 2020 ;
— incapacité de classe III (50%) durant 32 jours : du 14 janvier 2020 au 14 février 2020 (coude au corps, soins infirmiers réguliers) ;
— incapacité de classe II (25%) durant 61 jours : du 15 février au 15 avril 2020 (immobilisation de la main gauche) ;
— incapacité de 15% durant 561 jours : du 16 avril 2020 au 28 octobre 2021 (période d’arrêt de travail) ;
— incapacité de 10% durant 122 jours : du 30 octobre 2021 au 28 février 2022.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 28 euros de sorte que la somme totale de 3.715,60 euros sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue à 15% pour le déficit fonctionnel permanent du salarié en retenant que la victime présente des séquelles fonctionnelles d’une atteinte subtotale haute du nerf ulnaire sur une main non dominante (main gauche) avec une récupération post chirurgicale très partielle. Il précise que ces séquelles sont caractérisées par une perte de la dextérité manuelle (mouvements fins et précis), une nette diminution de la force de préhension et de la force pollici digitale. Il ajoute que le salarié présente également des troubles sensitifs qui modifient son schéma corporel et peuvent l’exposer à des blessures itératives (brûlures, coupures).
Le taux par l’expert n’est pas discuté par les parties.
Dans ces conditions, compte tenu du taux retenu et de l’âge de la victime (50 ans) au jour de la consolidation, la somme de 30.375 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Aux termes de son rapport, l’expert retient un besoin d’assistance :
-2 heures par jour 7 jours/7 du 14 janvier 2020 au 14 février 2020, période correspondant à l’immobilisation du coude au corps ;
— 4 heures par semaine du 15 février au 15 avril 2020, période correspondant au port d’attelle gauche.
La nécessité d’une assistance tierce personne sur ces périodes n’est pas discutée par l’employeur, pas plus que ses proportions.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.518,51 euros en retenant un taux horaire de 16 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 durant les trois premiers mois suivant l’accident du travail, puis à 1/7 jusqu’à la consolidation.
L’expert rappelle notamment qu’outre les lésions initiales, le salarié a porté une immobilisation coude au corps pendant 30 jours ainsi qu’une attelle pour les deux derniers doigts gauche ; qu’il a ensuite porté après son coude au corps une attelle anti-griffe à la main gauche. Il précise qu’il n’y a pas eu de complication cicatricielle.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert estime à 1/7 ce préjudice après avoir constaté que la victime présente deux cicatrices en rapport avec l’accident : une de 15 cm au tiers antéro-médial du bras gauche, de 2 à 3 mm de large et légèrement ombiliquée et une seconde de 5 cm au quart supérieur médical de l’avant-bras gauche.
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Compte tenu des éléments rapportés par l’expert, la somme de 2.000 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément et l’aménagement de la moto
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, si le salarié fait état de l’impossibilité de pratiquer ses activités de loisirs traditionnelles antérieures telles que le bricolage ou le vélo, il ne produit aucune pièce justificative en ce sens et le rapport d’expert n’en fait pas non plus mention. La preuve de ce préjudice n’est donc pas suffisamment rapportée, étant par ailleurs rappelé que la gêne dans les conditions d’existence résultant de la limitation fonctionnelle est déjà réparée par la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Concernant la pratique de la moto, le salarié produit deux attestations de proches (son épouse et son fils) démontrant que ce dernier pratiquait habituellement la moto dans le cadre de ses loisirs avant son accident.
Dans son rapport, l’expert indique que l’état séquellaire de la victime rend difficile la reprise de la conduite d’une moto sans aménagement, la difficulté résidant dans la poignée d’embrayage ; que cependant, la conduite d’une moto sans vitesses ou électrique peut être évoquée. Il retient comme justifié l’aménagement de la moto.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que si suite à l’accident, la pratique de la moto n’est pas impossible pour la victime, la poursuite de cette activité n’est possible qu’après aménagement.
Le salarié justifie, devis à l’appui, d’un surcoût initial de 800 euros.
La somme de 2.827,60 euros lui sera en conséquence allouée au titre de l’aménagement de la moto, sur la base d’un taux de capitalisation viager de 28,276 euros et d’un renouvellement tous les 8 ans pour une utilisation limitée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la victime pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la société [14] à payer à M. [N] [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 51.436,71 euros l’indemnité due à M. [N] [L] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 8.000 euros euros au titre des souffrances endurées,
* 3.715,60 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30.375 euros euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.518,51 euros euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.827,60 euros euros au titre de la nécessité d’adaptation de la moto ;
RAPPELLE que la [6] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 10.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la société [14] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [14] à verser à M. [N] [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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