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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 3]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4CJ
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître HOURDIN
Copie sous préfecture
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [N]
née le 25 Juillet 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691-2024-1409 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
M. [P] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025.
Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Initialement pris à bail par Monsieur [S] [C] et Madame [J] [L], ces derniers ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion forcée.
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre des lieux par Messieurs [Y] [W] et [P] [G], Madame [U] [N] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par exploit du 23 décembre 2024 remis à étude, à son audience du 21 mars 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion des occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement ;
— leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation de 1 000 € par mois à compter de la signification de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à la libération effective du bien ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00023, a été renvoyée pour régularisation d’une nouvelle assignation des défendeurs en l’absence de deux diligences pour la remise à étude du 23 décembre 2024.
Une nouvelle assignation a été signifiée le 11 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00176.
À l’audience utile du 4 juillet 2025, les deux affaires ont été jointes pour être étudiées ensemble sous le numéro 25/000023.
Madame [U] [N], représentée par son conseil (dont bénéfice de l’aide juridictionnelle totale n°2024-1409 du 20 novembre 2024) dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes.
En défense, Messieurs [Y] [W] et [P] [G] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur l’expulsion des occupants sans droit ni titre :
Vu les articles 544 du code civil et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les éléments de procédure relatifs à l’expulsion des consorts [L]-[C] du bien immobilier,
Vu le mandat de vente régularisé par la propriétaire avec l’agence immobilière ARTHURIMMO.COM le 4 mai 2022 portant sur des locaux vides de toute occupation et les échanges de courriels avec l’agent immobilier, attestant que l’appartement est occupé par des personnes inconnues,
Vu la plainte pénale déposée par Madame [U] [N] le 30 avril 2024 faisant état de la venue de la police au domicile, identifiant Messieurs [Y] [W] et [P] [G],
Il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [U] [N] et d’ordonner l’expulsion des occupants, sous astreinte de 100 € par jour.
Messieurs [Y] [W] et [P] [G] occupent les lieux sans droit ni titre a minima depuis la première assignation du 23 décembre 2024, ce qui cause un préjudice à Madame [U] [N], qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 €, jusqu’à libération effective des lieux.
En revanche, en l’absence de constat effectif de dégâts, en application de l’article 1240 du code civil, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation forfaitaire
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Messieurs [Y] [W] et [P] [G] y seront solidairement condamnés.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Messieurs [Y] [W] et [P] [G] seront donc solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
RAPPELONS que les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00023 et 25/00176 ont été jointes à l’audience du 4 juillet 2025 pour être étudiées ensemble sous le numéro de répertoire général 25/00023 ;
CONSTATONS que Messieurs [Y] [W] et [P] [G] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à Madame [U] [N], sis [Adresse 1] ;
ORDONNONS leur expulsion immédiate et sans notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux situés [Adresse 1] par Messieurs [Y] [W] et [P] [G], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais ;
DIT que la libération des lieux est soumise à une astreinte de 100 € par jour pendant 3 mois, et qu’il appartiendra à Madame [U] [N] de saisir le juge de l’exécution compétent en liquidation de l’astreinte et pour l’éventuel prononcé d’une nouvelle astreinte à l’expiration de ce délai ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [Y] [W] et [P] [G] à payer à Madame [U] [N] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 000 €, à compter du 23 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de paiement au titre d’éventuels préjudices lors de la libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [Y] [W] et [P] [G] aux dépens de l’instance, dont recouvrement des frais d’aide juridictionnelle totale par le Trésor public ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [Y] [W] et [P] [G] à payer à Madame [U] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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