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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ L' |
Texte intégral
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QZC
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SYNALLAGMA, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame [B] [J] née [U], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2024-1155 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
L’UDAF DU MORBIHAN es qualité de curateur de Mme [B] [J] née [U], dont le siège est [Adresse 3]
représentées par Maître Charlotte WAILLY, substituée par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT
Sur intervention forcée :
S.E.L.A.R.L. DAVID – GOÏC ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TEKNIOM, dont le siège est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me WAILLY Charlotte
Copie à : Me BERNE DE LA CALLE Cédric, la SAS DAVID – GOÏC ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2022, Madame [B] [J] a conclu un contrat prévoyant l’installation et l’achat d’un boîtier économiseur d’énergie auprès de la société SDN ENVIRONNEMENT devenue TEKNIOM moyennant la somme de 9.900 euros financé par l’intermédiaire d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant total de 9.900 euros remboursable en 126 mensualités de 112,97 euros, assurances comprises, au taux débiteur de 4,822% l’an.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 12 octobre 2022, mis en demeure Madame [B] [J] de s’acquitter des mensualités impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril et du 7 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [J] et son curateur l’UDAF DU MORBIHAN devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 20 juin 2024 en paiement des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [B] [J], assistée de l’UDAF DU MORBIHAN en qualité du curateur, a fait assigner en intervention forcée la SELARL DAVID GOÏC en qualité de mandataire liquidateur de la société TEKNIOM.
L’ensemble des affaires ont été jointes à l’audience du 20 juin 2024 sous le numéro RG 24.00270.
Après plusieurs renvois pour mise en état à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses ultimes conclusions déposées ce jour aux termes duquel elle demande au juge de:
condamner Madame [B] [J], assistée de son curateur, à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 11.041,27 euros avec intérêts au taux de 4,822% l’an à compter du 4 novembre 2022 ;si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 3 mars 2022 et condamner Madame [B] [J], assistée de son curateur, à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.041,27 euros avec intérêts au taux de 4,822% l’an à compter du 4 novembre 2022 ;subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 3 mars 2022 n’est pas encourue, condamner Madame [B] [J], assistée de son curateur, à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 5.124,32 euros, au titre des mensualités impayées de mai 2022 au mois de novembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 112,97 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
Si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 3 mars 2022 :ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues ;condamner Madame [B] [J] au remboursement du capital prêté de 9.900 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [B] [J] ;
A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec un préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé par le mandataire du vendeur :ordonner à Madame [B] [J] de tenir à disposition de la société venderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé (ou les travaux réalisés) en exécution du contrat de vente pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise (ou remise en état) effective à l’issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble des dits travaux et les conserver ;dire et juger que Madame [B] [J] ne subit aucun préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur, sauf justification par cette dernière, à l’expiration du délai d’un mois laissé au vendeur ou à son mandataire, de ce que l’installation commandée a été reprise ;condamner Madame [B] [J] au remboursement du capital prêté de 9.900 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [B] [J] ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l’emprunteur :dire et juger que Madame [B] [J] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ;constater que Madame [B] [J] a agi avec une légèreté blâmable ;condamner Madame [B] [J] au remboursement du capital prêté de 9.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;constater que Madame [B] [J] a la possibilité de recouvrer une somme de 14.234,22 euros auprès du vendeur, permettant de rembourser ainsi le prêteur ;juger que le préjudice subi par Madame [B] [J], en lien avec l’éventuelle faute commise par le prêteur, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximale de 495 euros ;ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties ;
débouter Madame [B] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame [B] [J], assistée de son curateur, à payer à la société CONSUMER FINANCE, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [B] [J] aux entiers dépens ;ne pas déroger à l’exécution provisoire ;
En défense, Madame [B] [J], assistée de l’UDAF DU MORBIHAN en qualité de curateur, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent au juge de :
débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre Madame [B] [J] ;
A titre reconventionnel :prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 mars 2022 entre [B] [J] et la société TEKNIOM ;prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 3 mars 2022 entre Madame [B] [J] et la société CA CONSUMER FINANCE ;débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du capital prêté à Madame [B] [J] ;condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Madame [B] [J] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du crédit affecté du 3 mars 2022, soit la somme de 112,97 euros ;
Si la société CA CONSUMER FINANCE n’était pas déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté :ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société TEKNIOM prise en la personne de son mandataire liquidateur au profit de Madame [B] [J] de la créance de restitution du prix de vente dont l’annulation est sollicitée de 14.234,22 euros ;
A titre subsidiaire :condamner la société CA CONSUMER FINANCE à indemniser Madame [B] [J] à la somme de 14.234, 22 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant du crédit affecté avec assurance ;prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 3 mars 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire :réduire à un montant nul toutes sommes mises à la charge de Madame [B] [J] en cas de déchéance du terme, de résolution judiciaire ou d’exécution du contrat ;
En tout état de cause :
condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [B] [J] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société TEKNIOM prise en la personne de son mandataire liquidateur au bénéfice de Madame [B] [J] de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder à l’effacement des informations relatives à Madame [B] [J] déclarées à la Banque de France, au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, à Me Charlotte Wailly, en contrepartie du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;fixer la créance, de Me Charlotte Wailly à la somme de 3.000 euros, ainsi que les dépens, au passif de la liquidation judiciaire de la société TEKNIOM prise en la personne de son mandataire liquidateur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en contrepartie du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoquée, la société DAVID-GOIC, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TEKNIOM, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
OBSERVATION LIMINAIRE SUR L’OFFICE DU JUGE
Par application combinée des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, les « dire et juger »et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Par conséquent, le juge ne statue pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR L’ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE
L’article L.221-1 du code de la consommation dispose que : I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente."
L’article L.221-5 du code de la consommation prévoit que: " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige précise que: " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article L 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ajoute que: " Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. "
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Cette nullité est relative et peut être couverte si celui qui sollicite l’annulation a exécuté volontairement le contrat critiqué pour réaliser des actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l’intéressé devant avoir eu connaissance du vice affectant l’acte et intention de le réparer, conformément à l’article 1138 du Code civil.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui se prévaut de la confirmation d’un acte nul doit prouver que la partie qui invoque la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance de son vice et avec intention de le réparer ou a réalisé des actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer.
En l’espèce, Madame [B] [J] a conclu hors établissement, avec la société SDN ENVIRONNEMENT devenue TEKNIOM, un contrat d’achat et d’installation portant sur un boîtier électrique pour un montant de 9.900 euros TTC de sorte que les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables.
S’agissant en premier lieu de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le bon de commande en question mentionne la fourniture de : « un boîtier optimiseur électrique » , « puissance 80kw ».
Ainsi, il convient de relever que ce dernier ne précise ni les références du produit vendu, ni sa taille et sa surface, ni sa marque, ni ses caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance en matière d’amélioration des appareils électriques.
Or, ces caractéristiques essentielles des fournitures et prestations auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer l’information complète du client et lui permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les équipements et leurs performances par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés dans le cadre de ce marché très concurrentiel, et d’apprécier la rentabilité de l’opération envisagée, en s’assurant notamment de la réalité de l’économie d’énergie envisagée.
Il est en effet constant que le bon de commande doit, s’agissant d’une installation complexe, comporter le descriptif précis de l’installation, tels que dimensions, composition, poids et modalités de pose du boîtier optimiseur électrique. Il est également nécessaire que le bon de commande comporte le nom du fabricant, les références du produit vendu, la capacité d’économie d’énergie du boîtier. Plus généralement, l’exigence de parfaite information du consommateur démarché à son domicile nécessite toute précision utile sur les caractéristiques essentielles des fournitures et prestations annexes.
Au surplus, il apparaît que le formulaire de rétractation bien que mentionné dans les conditions générales de vente ne figure pas au sein du bon de commande signé par les demandeurs.
Il convient, dès lors, compte tenu des irrégularités constatées au regard des exigences imposées par le code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat conclu le 3 mars 2022 entre les parties.
En conséquence de la nullité d’un contrat, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, ce qui se traduit par la restitution réciproque des prestations.
SUR LA NULLITE DU CREDIT AFFECTE
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
En l’espèce, le crédit souscrit par Madame [B] [J] avec la société CA CONSUMER FINANCE, le 3 mars 2022, porte sur le financement d’un boîtier électrique au prix de 9.900 euros.
Il a donc bien été souscrit en vue du contrat de vente dont l’annulation entraîne son annulation de plein droit.
SUR LES CONSEQUENCES DE L’ANNULATION
Sur le contrat de vente
Le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, l’annulation emporte son effacement rétroactif et a pour effet de remettre les parties dans leur état initial.
En conséquence, Madame [B] [J] sera tenue de restituer à la société TEKNIOM le boîtier électrique et ses accessoires, objet du contrat de vente annulé. La reprise incombe toutefois à la société en charge de l’installation.
La société TEKNIOM fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il appartient donc à la SELARL DAVID-GOIC, en qualité de liquidateur de la société TEKNIOM de reprendre le matériel posé au domicile de Madame [B] [J] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l’avance.
Faute par le mandataire judiciaire de s’être exécuté dans le délai précité, Madame [B] [J] pourra disposer du matériel comme bon lui semblera.
Sur le contrat de prêt
1) Sur la faute du prêteur
Concernant le crédit, cette remise des parties dans leur état antérieur au contrat se traduit par la restitution au prêteur par l’emprunteur, des sommes prêtées, et par la restitution par le prêteur des mensualités payées par l’emprunteur. Cependant la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution.
A ce titre, la Cour de cassation a d’abord jugé que la faute du prêteur emportait, pour lui, privation du droit d’obtenir la restitution du capital, envisagée comme un mécanisme de réparation conduisant à ce que l’emprunteur se trouve déchargé de sa dette (1re Civ. 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16.352 et 14 février 2018, pourvois n° 16-29.118 à 16-29.122).
Depuis un arrêt du 25 novembre 2020, il est constant qu’en vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (1re Civ, 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
En outre, si en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En l’espèce, il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute relative à son devoir de contrôle du contrat principal.
En effet, elle s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente relativement aux dispositions du code de la consommation. L’absence des caractéristiques essentielles du produit, à savoir ses références, sa taille et sa surface, sa marque, ses caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance en matière d’amélioration des appareils électriques, est apparente. Malgré cela, la société CA CONSUMER FINANCE, société spécialisée dans le financement de contrats proposés par des sociétés évoluant dans le domaine de l’énergie, a versé les fonds au vendeur.
Il s’en suit que le prêteur n’a pas procédé à la vérification des informations figurant au sein du bon de commande et, par conséquent, ne s’est pas assuré de la conformité du contrat conclu entre la société TEKNIOM et Madame [B] [J] aux dispositions du Code de la consommation.
En cela, la faute du prêteur se trouve caractérisée.
2) Sur le préjudice de l’emprunteur
Il résulte du procès-verbal d’audition libre de Monsieur [M] [D] [X], gérant de la société TEKNIOM (pièce n°20 de la défenderesse), du procès-verbal de synthèse de l’enquête pénale (pièce n°22) et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de SAINT BRIEUC le 16 mai 2024 (pièce n°30) que le boîtier acquis avait une valeur vénale réelle (19,90 euros) très largement moins importante que celle facturée (9.900 euros TTC), qu’il ne répond pas aux normes de sécurité actuellement en vigueur et que le gain énergétique promis est incertain.
Aussi, le fait de se trouver débitrice de mensualités dans le cadre d’un contrat de crédit souscrit pour l’achat d’un matériel à la fois dangereux et dont la valeur est très largement inférieure au montant du crédit souscrit constitue inévitablement un préjudice financier pour Madame [J] en lien avec la faute commise par la banque, sans laquelle elle n’aurait pas conclu le contrat principal.
Enfin, l’établissement bancaire ne saurait valablement soutenir que Madame [J] a déjà été indemnisée de ses préjudices du fait de l’indemnisation reçue dans le cadre de la procédure pénale en ce que les condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de SAINT BRIEUC le 05 mai 2024 au titre des intérêts civils sont uniquement destinées à dédommager les préjudices subis par Madame [J] du fait de la faute de la société TEKNIOM et de son gérant et non ceux liés à la faute commise par la SA CA CONSUMER, qui sont nécessairement distincts.
Par conséquent, la preuve de la faute commise par la SA CA CONSUMER FINANCE et du préjudice subi par Madame [J] en lien avec cette faute étant caractérisée, l’établissement prêteur sera privé en totalité de son droit à restitution du capital emprunté.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
Il résulte de ce qui précède que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en finançant une prestation issue d’un contrat non conforme aux exigences légales, notamment eu égard à l’imprécision et au caractère particulièrement lacunaire de mentions portées sur le bon de commande.
La faute de la demanderesse est d’autant plus caractérisée qu’au regard de l’ensemble des pièces produites, la SA CA CONSUMER FINANCE, a, en dépit de sa qualité de professionnel coutumier du financement des prestations en lien avec la rénovation ou l’amélioration du rendement énergétique a financé l’opération offerte par une entreprise qui n’était pas agréée, qui a vendu du matériel a un prix très largement supérieur au prix du marché, alors qu’il subsiste un doute important sur l’utilité et la qualité du boîtier objet du contrat et ce a une personne d’un certain âge et reconnue comme handicapée.
Or, Madame [J] justifie avoir subi un préjudice moral distinct de celui réparé par la privation du droit à restitution lequel est constitué du fait, dans un contexte de vulnérabilité lié à son âge, son handicap et le déclenchement de la maladie d’Alzheimer, avoir eu à faire face aux nombreuses relances de l’établissement prêteur alors que le contrat était nul, avoir été fichée au FICP à un âge avancé, avoir eu à déposer plainte et supporter les multiples rebondissement de la procédure pénale, ce qui a nécessairement eu un retentissement sur la santé psychologique de l’intéressée.
Par conséquent, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
En revanche, Madame [J] ayant déjà été indemnisée, dans le cadre de la procédure pénale, des préjudices subis du fait de la faute de la société TEKNIOM, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de cette dernière.
SUR LA RADIATION DU FICP
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, toute personne concernée peut obtenir la modification ou la suppression des informations la concernant à la demande ou après accord de l’établissement à l’origine de la déclaration de ces informations ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la suppression.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le crédit souscrit par Madame [J] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 03 mars 2022 est nul.
Or, la défenderesse ayant arrêté de payer les mensualités dudit crédit, Madame [B] [J] a été inscrite au FICP à la suite d’un courrier envoyé par l’établissement bancaire le 05 août 2022 (pièce n°27 de la défenderesse).
Or, il ne saurait être reproché à Madame [J] de n’avoir pas régularisé les échéances impayées d’un crédit annulé ce en quoi l’inscription de cette dernière au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers n’apparaît pas justifiée.
Sa suppression sera par conséquent ordonnée.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
La société CONSUMER FINANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame [B] [J] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La somme de 1.000 euros sera également fixée au passif de la société TEKNIOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiements ;
ANNULE le contrat souscrit entre Madame [B] [J] et la société SND ENVIRONNEMENT devenue TEKNIOM suivant bon de commande signé le 3 mars 2022 ;
CONSTATE l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 3 mars 2022 entre Madame [B] [J] et la société CA CONSUMER FINANCE ;
DIT que la SELARL DAVID-GOÏC, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEKNIOM, devra récupérer à ses frais le matériel posé et remettre les lieux en l’état dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi Madame [J] sera autorisée à disposer dudit matériel ;
DIT qu’une fois le délai de 60 jours expiré, la société DAVID-GOIC, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEKNIOM, sera présumée avoir renoncé à cette reprise ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [B] [J] les échéances déjà honorées au titre du contrat de crédit conclu le 3 mars 2022 ;
DIT que la société CA CONSUMER FINANCE sera totalement privée de son droit à restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [B] [J] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
ORDONNE la suppression de Madame [B] [J] et des informations la concernant du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP);
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande de condamnation de la société SND ENVIRONNEMENT devenue TEKNIOM à payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [B] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [B] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la somme de 1.000 euros au passif de la société TEKNIOM, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL DAVID-GOÏC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge
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