Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBK7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
Me [Localité 10]-christine BEIGNET – 13
Me Marion NOEL – 02
1 CE + CCC à Me
1 CCC à Me
2 CCC au service des expertises
1 CCC au Pôle proximité
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion NOEL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial MATMUT
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président, Catherine POSÉ, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBK7 – ordonnance du 25 juin 2025
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [O] a conclu le 5 juin 2021 avec la société MATMUT un contrat d’assurance automobile AUTO 4D matmut n° 980 0006 85276 D 01 relatif au véhicule de marque FORD modèle PUMA immatriculé [Immatriculation 9] incluant une garantie du conducteur.
Le 28 mars 2023, [N] [O], circulant au volant du véhicule FORD, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 7] causé par M. [G] [M], conducteur d’un véhicule Renault Master.
L’assureur de [Z] [O], la société MATMUT, a fait diligenter une expertise médicale amiable de [N] [O], réalisée le 17 juin 2024.
Par actes séparés des 20 et 24 mars 2025, [N] [O] a fait assigner la société MATMUT et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 13 mai 2025, elle lui demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la société MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2025, [N] [O], représentée par son Conseil, développant les termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 mai 2025, maintient ses demandes demandant que soit déclarée recevable et bien fondée sa demande d’expertise médicale au contradictoire de la MATMUT.
Elle fait valoir que :
— son action est fondée sur la garantie conducteur souscrite auprès de la société MATMUT qui a vocation à s’appliquer pour la prise en charge de son préjudice corporel en cas d’accident de la circulation, peu importe que l’accident soit imputable à l’assurée elle-même ou au conducteur d’un autre véhicule ;
— la reconnaissance de la responsabilité d’un tiers ne vient pas faire obstacle à la garantie de la société MATMUT.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 avril 2025, la société MATMUT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action et les demandes de [N] [O] à son égard ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves et limiter la mission de l’expert aux seuls postes couverts et selon leur définition contractuelle ;
En tout état de cause,
— condamner [N] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [N] [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas d’intérêt à défendre en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par la conductrice de l’accident de la circulation dont s’agit dès lors que la propre responsabilité de [N] [O] est contestée ;
— que l’expertise ordonnée devra être circonscrite aux postes prévus aux garanties contractuelles.
À l’audience du 14 mai 2025, la CPAM de l’Eure n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre de la MATMUT
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même Code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société MATMUT prétend que l’action de [N] [O] formée à son encontre est irrecevable dès lors qu’elle n’ a pas intérêt à défendre en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par la victime conductrice de l’accident de la circulation dont s’agit à l’origine de la demande en indemnisation du préjudice corporel.
Si la loi du 5 juillet 1985 prévoit qu’il incombe à l’assureur du véhicule responsable d’un accident de la circulation d’indemniser la victime, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par [N] [O] auprès de la société MATMUT stipulent que la garantie est due au conducteur victime d’un « accident occasionnant des blessures à l’assuré ou entraînant son décès. La garantie joue lorsque l’assuré conduit le véhicule assuré, monte ou descend de son véhicule, prend part à des manœuvres ou à des réparations de celui-ci ». Force est de relever qu’aucune exclusion de garantie en raison de la responsabilité d’un tiers conducteur n’est stipulée au contrat. Dès lors, quand bien même la responsabilité d’un autre conducteur serait impliquée dans l’accident, la MATMUT est tenue d’indemniser [N] [O] du préjudice corporel subi à charge pour l’assureur de se retourner contre le responsable de l’accident et son assureur.
Dès lors, l’action est recevable et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
[N] [O], polytraumatisée à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime, a subi une fracture stable des corps vertébraux C5 et C6 ainsi qu’une fracture du processus transverse de T1 à droite. Elle a été opérée le 26 février 2024 suite à deux IRM pratiquées en avril 2023 et janvier 2024 montrant une hernie discale. Elle produit aux débats le rapport d’examen médical du 17 juin 2024 réalisé par le Docteur [U] ainsi que plusieurs attestations de suivi de consultation médicale témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont elle reste atteinte.
[N] [O] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime et selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance qui sera une mission complète.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[N] [O] sera donc tenue aux dépens.
La MATMUT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre formée par la MATMUT ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [Z] [O], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [N] [O] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [N] [O], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [Z] [O] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [Z] [O], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [Z] [O] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [Z] [O] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [N] [O] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [N] [O] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [N] [O] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de [N] [O] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si [N] [O] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [N] [O] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [N] [O] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [N] [O] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [N] [O] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que [N] [O] devra consigner la somme de 1.200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT que si l’état de santé de [N] [O] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1.000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 8] ;
CONDAMNE [N] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Descriptif ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faux ·
- L'etat ·
- Tantième ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Fond ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Protection
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- État ·
- Marbre ·
- Réparation ·
- Lit ·
- Logement ·
- Mentions ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Abandon ·
- Charges ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Cadre ·
- Date ·
- Communiqué
- Assurances ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.