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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 mars 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D', [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00221 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZB
Minute : 26/221
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme, [T], [Z]
Non comparant, représenté par Me Delphine TOULON
M., [U], [G]
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de, [Localité 2] le 8 mars 2026 concernant :
Mme, [T], [Z]
née le 23 Mai 1955 à, [Localité 3]
Vu la saisine en date du 12 mars 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale, [Localité 4] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [T], [Z].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mars 2026.
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.
Mme, [T], [Z] n’a pas souhaité comparaître.
Le Docteur, [N], [H], aux termes d’un certificat du 12 mars 2026 atteste en tout état de cause de ce que l’état de santé de Mme, [T], [Z] ne lui permet pas de comparaître devant le juge, la patiente étant immobilisée du fait d’une fracture de la hanche et décompensée sur le plan psychiatrique avec troubles psycho-comportementaux en lien.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître, [A], [L] a indiqué ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme, [T], [Z] née le 23 mai 1955 a été admise le 06 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce son fils M., [U], [G], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 06 mars 2026 à 09h00 et émanant du Docteur, [M], [B], lequel indiquait notamment que Mme, [T], [Z] présente un trouble schizoaffectif ancien, une nouvelle décompensation de type maniaque caractérisée par une tachypsychie avec logorrhée, des propos délirants à thème de persécution et de grandeur, une dispersion comportementale; que Mme, [T], [Z] est anosognosique et dans l’opposition aux soins; que cette nouvelle décompensation est consécutive à l’interruption de ses soins en ambulatoire.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme, [T], [Z], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme, [T], [Z].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Mme, [T], [Z] a été informée le 07 mars 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 07 mars 2026 a été rédigé à 08h45 par le Docteur, [E], [V] et le certificat médical des 72 heures en date du 09 mars 2026 à 08h55 par le Docteur, [N], [H] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 09 mars 2026 par le directeur du CESAME et portée le 09 mars 2026 à la connaissance de Mme, [T], [Z].
L’avis motivé en date du 12 mars 2026 , dressé par le Docteur, [N], [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente a été transférée le 09 mars 2026 au CHU d,'[Localité 1] pour une fracture du col du fémur, sous la surveillance également d’un soignant du Césame; que la patiente demeure encore symptomatique sur le plan psychiatrique avec un contact hostile, tenant des propos délirants et une franche opposition aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [T], [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [T], [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [T], [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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