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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Service de proximité
[N] c/ [D], [I]
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZUY
Jugement rectifiant
la minute 23/266B
Grosse délivrée
à Me GAGNE
M et Mme
[D]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [E], [H], [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [D]
Madame [F] [I] épouse [D]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, a rendu une décision le 26 septembre 2023 dans l’affaire opposant Monsieur [E] [N], né le 19 décembre 1976 à Massy, demeurant [Adresse 2] à Monsieur [J] [D], né le 26 décembre 1977 à Mahdia (Tunisie) et Madame [F] [I] épouse [D], née le 24 mars 1986 à Nantes.
Par requête du 19 mars 2024, Monsieur [E] [N] sollicite de
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
RECTIFIER l’erreur matérielle affectant le jugement du 26 septembre 2023 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, affaire RG 23/01730 Minute 23/266B en ajoutant dans le dispositif après la phrase:
« M. M. [D] et Mme [K] [D] disposeront de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour payer cette dette tout en réglant leur loyer actuel, sur la base d’une mensualité de 700 euros, faute de quoi la clause résolutoire du bail sera acquise après mise en demeure ».
la mesure rectificative suivante
« et en conséquence ORDONNONS l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [J] [D] et de Mme [F] [I] épouse [D], ainsi que de celle de tout occupant de leur chef dans les lieux avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à défaut de respect des délais de paiement accordés. »
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
DIRE que les dépens seront à la charge du Trésor Public
SUR QUOI
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. (…) lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, l’erreur matérielle est constatée et la requête est donc justifiée. Le dispositif sera modifié en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
ORDONNE que le troisième paragraphe du dispositif de la décision du 26 septembre 2023 soit rédigé comme suit :
« CONDAMNE M. M. [D] et à Mme [K] [D] à verser solidairement à M. [K] [N] une somme de 1 479,79 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges. M. M. [D] et à Mme [K] [D] disposeront de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour payer cette dette tout en réglant leur loyer actuel, sur la base d’une mensualité de 700 euros, faute de quoi, à défaut de respect des délais de paiement accordés, la clause résolutoire du bail sera acquise après mise en demeure et, en conséquence, sera ORDONNÉE l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [J] [D] et de Mme [F] [I] épouse [D] sera ORDONN, ainsi que de celle de tout occupant de leur chef dans les lieux avec au besoin, sur la demande de l’huissier instrumentaire, le concours de la force publique et d’un serrurier. »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du présent jugement
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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