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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/15225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BILSKI
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15225 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic le cabinet GRIFFATON-MONTREUIL,représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
La SCI MYRAWA, représenté par ses dirigeants légaux domiciliées audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La SCI Myrawa est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par mise en demeure des 20 octobre 2022 et 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a mis en demeure la SCI Myrawa de payer ses charges de copropriété.
Par exploit délivré le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], a assigné la SCI Myrawa en paiement d’un arriéré de charges de copropriété devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 13 juin 2024.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a demandé au tribunal de constater son désistement d’action, l’arriéré des charges objet du litige ayant été réglées par la SCI Myrawa ; il demande au tribunal de :
« Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
— DONNER acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCI MYRAWA,
— PRENDRE acte de l’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCI MYRAWA,
Et en conséquence,
— DIRE ET JUGER que le désistement est parfait,
— CONSTATER le dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et suivants et 394 et suivants du Code de Procédure Civile ».
Compte-tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la SCI Myrawa n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction de l’affaire été close par ordonnance du 13 juin 2024, et fixée à l’audience du 13 février 2025, puis mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est en l’espèce parfait, compte tenu de l’absence de constitution en défense par la SCI Myrawa, qui n’a en conséquence présenté aucune défense au fond au moment où le syndicat des copropriétaires s’est désisté, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence de convention entre les parties sur les dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] s’étant désisté, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le désistement d’instance et d’action parfait et CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 30 Avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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