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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 mai 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ANTIN RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01522 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPA
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Mme [B] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par le cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le :
À : LEGITIA + CCC
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 24/05/2019, Mme [B] [T] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 11], et appartenant à la société ANTIN RESIDENCES.
Par acte du 10/04/2024, la société LES RESIDENCES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.423,10 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 20/08/2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner Mme [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 957,85 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamaner le locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme de février 2025 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférente aux dépens.
Cité par acte délivré à domicile, Mme [B] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement de la société LES RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de février 2025 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que Mme [B] [T] doit donc être considérée comme succombant à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société LES RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de février 2025 inclus, ayant été apurée ;
Condamne Mme [B] [T] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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