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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 23/10088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/10088 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 23/10088
N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFP
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Raphaëlle BOURGUN
— Mme [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 23/10088 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] NEUHOF a consenti à Madame [O] [Y] un prêt personnel CREDIPLAN numéro 20053415 d’un montant de 11 100€ remboursable en 60 mensualités de 260 euros incluant la cotisation d’assurance, le taux débiteur étant fixé à 5 %.
Le déblocage des fonds à hauteur de 11 000 euros intervenait le 13 avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 avril 2023, la banque a mis Madame [O] [Y] en demeure de payer la somme de 4 827,51 euros au titre des échéances impayées du prêt.
Le 9 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] NEUHOF s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant exploit délivré le 24 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] NEUHOF a fait assigner Madame [O] [Y] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner sous bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
la somme de 9 030,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 30 juin 2023 ;la somme de 654,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts et les entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2024, la demanderesse a maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Assignée en étude, [O] [Y] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Par jugement avant-dire droit du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBROURG a ordonné la réouverture des débats au 8 octobre 2024 en enjoignant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUHOF de faire valoir ses observations sur la discordance entre le contrat et les pièces produites quant au montant de la mensualité ainsi que sur les modalités différentes de remboursement sur le second tableau d’amortissement en date du 4 mai 2023 ; de produire le cas échéant les avenants signés par les parties et de justifier du premier incident de paiement non régularisé et de la recevabilité de son action.
A l’audience du 8 octobre 2024, la demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions du 4 juin 2024 qui ont été notifiées à la défenderesse et par lesquelles elle sollicite la condamnation de la défenderesse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
la somme de 9 030,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 30 juin 2023 ; subsidiairement un montant de 6 872,43 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 30 juin 2023 ;la somme de 654,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts et les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a consenti un crédit à Madame [O] [Y] à hauteur de 11 100 euros, que le contrat a été signé le 5 avril 2017. Madame [O] [Y] a bénéficié d’un moratoire de deux ans dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que le paiement des échéances était gelé à compter du 31 juillet 2019 et ce, pendant deux années. La défenderesse aurait dû reprendre les versements à compter du mois d’août 2021 mais ne l’a pas fait. Elle produit l’historique du dossier de la défenderesse auprès de la commission de surendettement, le courrier de mise en demeure avant la déchéance du terme et le courrier du 9 mai 2023 avec accusé de réception non réclamé au 13 mai 2013 informant Madame [O] [Y] de la résiliation du contrat. Elle explique que le premier incident de paiement étant fixé en août 2021 et l’assignation étant intervenue le 24 juillet 2023, la forclusion n’est pas intervenue. Sur le montant des mensualités et les différences relevées dans les divers décomptes qu’elle produits, elle explique que le contrat de crédit prévoyait dans la mensualité de 260 euros une somme correspondant à l’épargne volontaire restituable qui était prélevée en même temps que le remboursement du crédit.
Madame [O] [Y] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte, du dossier fournis en demande et de l’historique du dossier de la défenderesse auprès de la commission de surendettement que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la demanderesse justifie avoir adressé à Madame [O] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé présenté le 6 avril 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée.
L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés (11 000 euros) le montant des versements effectués depuis l’origine.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD précise dans ses écritures que la défenderesse a versé une somme totale de 4 124,57 euros. Elle produit notamment un décompte arrêté au 29 juin 2023 ainsi qu’un tableau d’amortissement édité au 4 mai 2023. Elle sollicite ainsi, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [O] [Y] à lui verser la somme de 6 872,43 euros.
Dès lors et compte tenu des pièces produites, il convient en conséquence de condamner Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 6 872,43 euros assortie des intérêts au taux légal compter de la présente décision et ce, sans la majoration des 5 points.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°102780100500020053415 en date du 5 avril 2017 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD, d’une part, et Madame [O] [Y], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°102780100500020053415 en date du5 avril 2017, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD et Madame [O] [Y] ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD la somme de 6 872,43 euros au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal, sans la majoration de 5 points, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD de sa demande d’indemnité contractuelle ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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