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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 mars 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [R] [Z]
[H] [P]
c/
S.A.S.U. SEGER
Société [Adresse 9]
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILLC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28
ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [R] [Z]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Mme [H] [P]
née le 08 Novembre 1982 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentés par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SEGER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
Société [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [Z] et Mme [H] [D], épouse [Z], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée CO n°[Cadastre 7] au [Adresse 12] à [Localité 15] (21) sur laquelle se situe leur maison d’habitation. La société SCCV [Adresse 9] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 9] à [Localité 15], acquise par acte authentique d’achat du 29 juillet 2022 auprès de la SCCV Fer de Lance, voisine de celle des époux [Z].
Le 24 juillet 2019, un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 15] à la société SCCV Fer de Lance, dont le transfert au profit de la SCCV [Adresse 8] est intervenu en même temps que la vente de ladite parcelle.
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2024 les époux [Z] ont fait assigner la SASU Seger (Société d’Équipement et de Gestion pour l’Expansion des Régions) devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de les dire recevables, de voir ordonner une expertise judiciaire, de statuer ce que de droit sur la consignation et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2024 les époux [Z] ont fait assigner la SCCV [Adresse 9] à comparaître en intervention forcée et appel en cause devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 66, 145 et 331 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil, aux fins de les dire recevables, voir prononcer la jonction de la présente instance avec la précédente instance , et déclarer commune et opposable à la SCCV [Adresse 8] en sa qualité de maître d’œuvre, l’ordonnance à intervenir dans le cadre de cette instance et notamment les éventuelles opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées.
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience.
Dans leurs dernières écritures soutenues à l’audience, les époux [Z] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil, 675 à 680 du code civil, de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la jonction des deux instances,
En conséquence,
— débouter la société Seger de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter sa demande de condamnation à leur encontre à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Seger et de la SCCV [Adresse 9], avec la mission retenue au dispositif,
— statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [Z] soutiennent que :
suivant le permis de construire du 24 juillet 2019, un immeuble collectif sera construit en bordure de leur propriété, d’une hauteur de 11,20 mètres, lequel va venir obstruer les fenêtres du mur séparatif de façade, privant ainsi leur maison de vue et de lumière ;
la validité du présent permis de construire a été contestée par eux devant le tribunal administratif de Dijon puis devant la cour administrative d’appel de Lyon qui les a déboutés de leurs demandes par un arrêt devenu définitif du 3 février 2022 ;
les travaux ont commencé par la démolition des ouvrages existant sur la parcelle. Ils ont alors fait réaliser par Me [L], commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 ;
en date du 8 novembre 2022, la SCCV Fer de Lance a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Ils ont alors contacté par courrier du 15 novembre 2022 la société Seger pour lui signaler les troubles de jouissance liés à la construction future de l’immeuble ;
suite à un dégât des eaux intervenu au mois de mai 2023, ils ont fait réaliser un rapport de recherche de fuites par la société AFD. Le rapport établi en date du 22 mai 2023 a conclu que les dégâts des eaux étaient liés à un manque d’étanchéité du mur de la façade de leur bien, suite à la démolition du bâtiment attenant, amplifié par un manque d’étanchéité d’une gouttière. Ils ont transmis ce rapport à la société Seger par courriels en sollicitant un règlement amiable du différend, ce à quoi la société Seger n’a pas donné suite ;
par courriel du 5 février 2024 ils ont été informés par la société Seger de ce que les travaux de terrassement allaient débuter. Elle proposait également une rencontre afin de transiger sur les troubles de jouissance. Ces discussions n’ont pas mené à un règlement amiable du litige ;
ils précisent que les travaux ont causé un affaissement de terrain entraînant une décompression des fondations ;
de nouvelles infiltrations sont apparues au printemps 2024 au plafond de leur salon. Ils ont fait réaliser un rapport du 17 mai 2024 par la société AFD lequel a précisé que les désordres avaient une origine extérieure ;
en janvier 2025, de nouveaux désordres sont apparus sur le circuit électrique de leur bien. Un diagnostic réalisé par l’entreprise MD-Tech Électricité générale à [Localité 15] a conclu qu’ils sont liés à des « dégâts suite à une infiltration d’eau par le haut du mur en pierre donnant sur l’extérieur, qui a ruisselé jusqu’aux appareillages et boîtes de dérivation, ainsi que sur l’intégralité de la gaine présente sur le mur ». Ils ont alors fait réaliser un procès-verbal par commissaire de justice du 10 janvier 2025 pour constater l’existence de ces désordres. Suivant devis du 13 janvier 2025 réalisé par la société MD Tech, le coût de reprise de ces désordres a été chiffré à la somme totale de 2 420 € TTC ; ils ont fait procéder à ces travaux compte tenu de l’urgence et des risques pour leur sécurité ;
ils concluent donc que la construction litigieuse cause trois désordres spécifiques : une perte de vue, des infiltrations et des altérations structurelles liées à la décompression et un dysfonctionnement de l’installation électrique de leur domicile. Ils s’estiment dès lors légitimes à solliciter du juge des référés à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Les époux [Z] contestent l’argumentation des défenderesses :
ils font valoir que la société Seger a savamment entretenu le fait qu’elle était le maître d’ouvrage, comme en témoignent les échanges entretenus dans la période pré-contentieuse; que le rapport d’expertise d’assurance du 2 juillet 2024 de l’assureur responsabilité civile de la société Seger mentionne que cette dernière a acquis en 2023 le terrain en question dans le but de faire édifier un immeuble d’habitation ;
ils considèrent en outre qu’en qualité de gérante de la SCCV [Adresse 8], la qualité de promoteur de la société Seger est susceptible de lui conférer la qualité de maître d’œuvre délégué engageant sa responsabilité pour leurs préjudices.
La SASU Seger et la SSCV [Adresse 9] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
— débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
la demande contre la société Seger est mal dirigée car cette dernière n’est ni propriétaire ni maître d’ouvrage ; le permis de construire et la propriété du terrain assiette du projet immobilier ont été transférés de la SCCV Fer de Lance à la SCCV [Adresse 9] qui est l’unique propriétaire du terrain et l’unique bénéficiaire du permis de construire ; les mails sont certes toujours adressés sous l’enseigne Seger mais les époux [Z] n’ignorent pas que chaque programme est réalisé par une SCCV , comme tous les promoteurs ; l’action dirigée contre un promoteur et non contre la société propriétaire réalisant la construction et la commercialisation du programme immobilier est irrecevable et la demande des époux [Z] à son encontre sera rejetée ;
la demande dirigée contre la SCCV [Adresse 9] doit être rejetée comme étant infondée : l’expertise n’a aucune utilité à ce stade de la construction ;
les travaux de démolition du hangar mitoyen à la façade des époux [Z] n’ont pas été réalisés par la SCCV [Adresse 9], le bâtiment n’existant plus lors de l’acquisition du terrain ; le rapport d’expertise d’assurances réalisé par IXI le 9 juillet 2024 vient préciser que la construction du futur bâtiment viendra protéger le mur des époux [Z] contre tout phénomène d’infiltration ; le problème a été purgé dès lors que la SCCV [Adresse 9] a érigé le mur pignon de son futur immeuble. Depuis, aucun nouveau désordre n’a été signalé par les époux [Z] ; dès lors, la demande d’expertise n’a pas d’intérêt ;
s’agissant de la perte de vue et de luminosité, aucune mesure conservatoire ne peut se justifier, d’autant plus qu’il s’agit en réalité d’un jour de souffrance et d’un sky dome ; la lucarne d’escalier ne sera pas obturée par le futur bâtiment ; quant à la « toiture terrasse », il résulte de la photographie du constat d’huissier qu’elle est inutilisable et ne l’a jamais été ;
« l’altération structurelle liée à la décompression » ne ressort d’aucun élément concret versé aux débats ; les époux [Z] ne font état que de la chute de terre végétale du fonds voisin, situé à l’opposé de leur propriété ;
dès lors au regard de ces éléments, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
enfin aucune prétention des époux [Z] ne saurait justifier l’application de mesures telles que celles prévues à l’article 835 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SASU Seger
La SASU Seger fait valoir que l’action dirigée à son encontre alors qu’elle est le promoteur et non la société civile de construction vente, propriétaire du terrain et réalisant la construction et la commercialisation du programme immobilier, est irrecevable et que la demande des époux [Z] à son encontre doit dès lors être rejetée .
Il est constant que la SASU Seger est le promoteur et que la SCCV [Adresse 11], dont elle est le co-gérant, est la propriétaire du terrain et a pour objet social l’acquistion du terrain, la construction et la commercialisation les biens immobiliers.
Pour autant et au stade de l’expertise, alors que le juge des référés ne dispose d’aucun élément sur le rôle de la SASU Seger dans la construction litigieuse, d’aucun document contractuel relatif à la construction et que cette société a été l’unique interlocuteur des époux [Z] quant aux faits, objet du litige, il ne saurait être fait droit à la demande de la SASU Seger de voir déclarer les époux [Z] irrecevables à son encontre quant à la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [Z] versent notamment aux débats un procès-verbal de constat du 7 septembre 2022 réalisé par Me [L] lequel reproduit des photographies de la situation de leur bien d’habitation à cette date et notamment des ouvertures de façade, un rapport d’expertise d’assurances du 9 mai 2023 portant sur les désordres présents dans leur bien sous la forme d’humidité et d’infiltrations, un procès-verbal de constat d’huissier du 10 janvier 2025 de Maître [F], une attestation de l’entreprise MD-Tech et un devis du 13 janvier 2025, relatifs à des désordres électriques.
Ils justifient en conséquence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres allégués et les troubles anormaux du voisinage allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans leurs prétentions, la SASU Seger et la SCCV [Adresse 9] sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SASU Seger,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [U] [V],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 16]
expert honoraire inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 10] à [Localité 15] (21) ;
3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Dresser l’état descriptif et qualitatif de l’immeuble des requérants et déterminer s’ils présentent des désordres ou dégradations liées à leur état, structure ou la nature du sous-sol, particulièrement dresser un état descriptif de l’état actuel des voiries sur le périmètre des travaux ;
6. Vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
7. Dire le cas échéant si les infiltrations présentes au niveau de la buanderie et du cellier de la maison des requérants sont consécutives aux travaux de démolition et dans l’affirmative préconiser les travaux de réparation ;
8. Dire sur la base des pièces versées si les dysfonctionnements électriques diagnostiqués par l’électricien et constatés dans le rapport du commissaire de justice du 6 janvier 2025 sont en lien de causalité avec les travaux en question ;
9. Prendre toute photographie et poser toute question utile à l’appréciation ultérieure de leur évolution ;
10. Analyser l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants, sols, fondations et constructions et donner son avis sur les dommages que les travaux en cours pourraient provoquer sur l’immeuble des défendeurs à raison des dispositifs constructifs retenus ;
11. Préconiser toute mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers sur l’immeuble de Mme et M. [Z] ou du terrain concerné par les travaux, de nature à éviter tout dommage, trouble de voisinage, atteinte à toute servitude, mitoyenneté ou
aggravation des désordres ;
12. Donner son avis sur une interruption des travaux durant les opérations d’expertise ; en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si à son avis il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que la société défenderesse sera amenée à définir pour remédier au danger et pour éviter tout dommage et/ou tout trouble de voisinage ou aggravation des désordres ;
13. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et reprise des désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par M. [R] [Z] et Mme [H] [D], épouse [Z] ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [Z] et Mme [H] [D], épouse [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SASU Seger et la SSCV [Adresse 9] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [Z] et Mme [H] [D], épouse [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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