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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2024, n° 23/05571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05571 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V5L
NUMERO RG INITIAL : 22/03836
Requête en rectification du :
16 août 2023
N° MINUTE :
JUGEMENT DE REJET DE DEMANDE EN INTERPRETATION ET OMISSION DE STATUER
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ayant pour conseil Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, non comparant
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le lundi 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffièr
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction des affaires RG 22/03836 et RG 22/07617 sous le premier numéro, déclaré les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par [U] [N] recevables, dit n’y avoir lieu à transmission des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, déclaré irrecevables certaines demandes en raison de la prescription quinquennale, déclaré recevables d’autres demandes, débouté [U] [N] de sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financier, moral et de perte de chance, rejeté le surplus, débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné [U] [N] aux dépens.
Par requête du 16 août 2023, parvenu au greffe le 31 août 2023, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, [U] [N] a saisi le tribunal d’une demande en interprétation, en prononcé sur des choses non demandées et en omission de statuer affectant le jugement du 11 juillet 2023.
La requête a été audiencée au 24 octobre 2023. Toutes les parties étant représentées à cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 12 décembre 2023.
A l’audience du 12 décembre 2023, [U] [N] n’a pas comparu, ni son conseil. Le conseil de l’Agent judiciaire du Trésor a indiqué que la requête n’était pas justifiée, en l’absence d’erreur ou de nécessité d’interprétation, le jugement ne devant pas être modifié.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIVATION
Les articles 461 et suivants du code de procédure civile disposent qu’ “Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”, que “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”, que “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.” et que “Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.”
En l’espèce, le jugement du 11 juillet 2023 statue sur la recevabilité des demandes et sur le bien fondé des demandes déclarées recevables.
En particulier, la demande d’aide juridictionnelle relative à l’arrêt du 29 septembre 2015 a été déclarée recevable et examinée sur le fond, bien que ne permettant pas d’engager la responsabilité de l’Etat.
Les demandes de [U] [N] d’interprétation du jugement du 11 juillet 2023, de rétractation et d’omission de statuer affectant le jugement du 11 juillet 2023, n’apparaissent donc pas fondées et seront rejetées.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur la requête susvisée ;
Vu les articles 461 à 464 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 11 juillet 2023, minute n°5/2023 (TJ),
Rejette les demandes d’interprétation, de rétractation et d’omission de statuer du jugement du 11 juillet 2023, minute n°5/2023 (JTJ proxi fond), formulées par [U] [N];
Dit que les mentions du jugement demeureront inchangées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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