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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01982 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWBS
Le 12 Décembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [S] [D] [X], (incapacité d’exprimer son souhait) régulièrement convoqué, représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 09 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [S] [D] [X],
né le 24 Novembre 1985 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [D] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 03 décembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente un délire de persécution mal systématisé avec la conviction de ce que des gens lui veulent du mal, le suivent dans la rue et le surveillent, de mécanisme hallucinatoire (hallucinations acoustico-verbales) et interprétatif, avec une participation thymique (tristesse de l’humeur) et l’expression d’idéations suicidaires.
Il est également fait mention d’une accélération psycho-motrice avec des déambulations, une agitation au domicile rapportée par l’entourage (casse de vaisselle et menaces au couteau), une tachyphémie et une logorrhée.
A l’audience de ce jour, le conseil de l’intéressé soutient que le recueil de l’avis du patient sur les conditions de l’audience de ce jour daté du 12 décembre 2025 où il est mentionné qu’il est dans l’incapacité d’exprimer son choix n’est pas suffisant pour justifier son absence alors qu’il avait précédemment déclaré, le 4 décembre, souhaiter assister à l’audience. Elle sollicite en l’absence d’un certificat médical d’incompatibilité la mainlevée de la mesure.
Néanmoins il n’est pas rapporté de grief à cette absence tenant à ce que ce jour son état ne lui permet pas de manifester son souhait d’assister effectivement à l’audience, à laquelle il est concrètement représenté et assisté par son conseil.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 09 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [D] [X] présente à ce jour une amélioration symptomatologique, avec la résolution progressive des symptômes les plus aigus.
Néanmoins, il persiste des éléments de décompensation de l’humeur, notamment une jovialité, une désinhibition, des projets inadaptés et une impulsivité.
Il ne perçoit pas ses troubles et souhaite partir de l’hospitalisation, sans se rendre compte du caractère inadapté et non compatible avec son état de santé. Il accepte passivement les traitements. L’épisode n’est donc pas résolu. Le médecine psychiatre indique qu’une surveillance rapprochée reste nécessaire en hospitalisation complète et que l’absence de conscience des troubles et l’altération de sa capacité de discernement ne permettent pas un réel consentement aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [D] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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