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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 26 mai 2026, n° 25/08177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LILLE METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/08177 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2026
Société LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 425 Boulevard Gambetta CS 40453 59338 TOURCOING CEDEX, représenté par Madame [R], chargée de recouvrement contentieux du service juridique,munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [S], demeurant 44 Allée Pierre de Roubaix – Porte 0006 – Etage 002 – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05/12/2013, Lille Métropole Habitat (ci -après [M]) a donné à bail à Madame [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé au 44 allée Pierre de Roubaix, appt n°6, 2eme étage, 59100 Roubaix, pour un loyer mensuel de 354,44 € et 45,62 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et l’assurance d’habitation non justifiée, la [M] a fait signifier un commandement de payer et de fournir l’assurance visant la clause résolutoire le 04/12/2023.
Il a ensuite fait assigner Madame [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 27/06/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 03 octobre 2025, [M] – représenté par Madame [F] [R] – muni d’un pouvoir de représentation – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation pour défaut de paiement de loyers et de toutes sommes dues, sans viser le défaut d’assurance (abandonnant ce manquement pourtant visé dans le commandement) et à défaut de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du/de la locataire; d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [S] et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 3110,59 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation et de la somme de 152 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et en conséquence de dire que le greffier de la juridiction sera tenu de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La [M] s’oppose au prononcé de délais de paiement, indiquant qu’un plan d’apurement avait été accordé à Madame [S], mais qui ne serait plus d’actualité.
Madame [D] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant,
Elle indique avoir repris le paiement du plan d’apurement et indique qu’une régularisation de l’APL interviendrait le mois prochain. Elle s’engage également à reprendre le règlement du loyer courant avant la décision à intervenir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2026 pour permettre à [M] de produire le plan d’apurement du passif qu’elle avait évoqué à l’audience de plaidoiries.
A l’audience du 06 février 2026, [M] – représenté par Madame [F] [R] – muni d’un pouvoir de représentation, produit un plan d’apurement du passif en date du 04 novembre 2025 signé par [M] et Madame [D] [S] et aux termes duquel Madame [S] s’engage à régler des mensualités de 25 €, outre son loyer courant, sur une durée de 36 mois
[M] produit également un décompte actualisé pour la période du 30/11/2025 au 31/01/2026.
Bien qu’invitée à comparaître à l’audience de réouverture des débats par les soins du greffe, Madame [D] [S] n’est pas comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défendresse à l’audience des débats.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 469 du même code, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Madame [P] a comparu en personne à la première audience mais ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience de réouverture des débats. Le jugement sera donc contradictoire.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 01/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la [M] justifie avoir saisi la CAF par acte de commissaire de justice signifié le 12/12/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27/06/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines/deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 03/12/2013 contient une clause résolutoire (article 7 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04/12/2023, pour la somme en principal de 875,15 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 05/02/2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La [M] produit deux décomptes, un premier décompte lors de la première audience de plaidoiries démontrant que la locataire était débitrice de la somme de 3110,59 € à la date du 30/09/2025 après soustraction des frais de procédure, puis un deuxième décompte lors de la deuxième audience de réouverture des débats, démontrant que Madame [D] [S] reste lui devoir la somme de 927,54 € à la date du 31/01/2026.
A cette somme, il convient de soustraire les frais de procédure d’un montant de 177, 59 € figurant sur son premier décompte.
Madame [D] [S] est donc redevable de la somme de 749,95 €.
Madame [D] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle a reconnu d’ailleurs lors de la première audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 749,95 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (04/12/2023) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre des provisions sur charge :
La demande dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision demeure purement hypothétique à ce stade. De surcroît une demande de dire ne constituant pas une prétention au sens juridique du terme, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
A la lecture du plan d’apurement produit par [M] à l’audience de réouverture des débats, il apparaît que :
— [M] accorde des délais de paiement à Madame [P] pour le règlement de l’arriéré de loyers et que cet accord, daté du 04 novembre 2025 a été accepté après la première audience du 03/10/2025,
— Que Madame a réglé la somme de 543 € en règlement de son loyer du 03/11/2025 comme elle s’était engagée à le faire lors de la première audience,
Par ailleurs, du dernier décompte de la locataire arrêtée au 31 janviers 2026, il apparâit que cette dernière a repris le paiement intégral de son loyer courant, déduction effectuée de l’APL, et que l’arriéré a été en grande partie apuré, notamment par la reprise et la régularisation du versement de l’allocation pour le logement versée par la CAF ;
Il s’ensuit que [D] [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [D] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, [M], sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (juridiction du lieu de domicile de la défenderesse), la présente décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions de l’article 6 du règlement (CE) n°805/2004 avec les conséquences légales de cette certification sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05/12/2013 entre [M] et Madame [D] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 44 allée Pierre de Roubaix, appt n°6 , 2eme étage, – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 05/02/2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à verser à [M] la somme de 749,95 € (décompte arrêté au 31/01/2026, incluant loyerjanvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 04/12/2023 ;
AUTORISE Madame [D] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 25 € chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [M] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [D] [S] soit condamné à verser à [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE [M] de ses plus amples demandes et prétentions ;
DEBOUTE [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CERTIFIE la présente décision en qualité de titre exécutoire européen ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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