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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 avr. 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association UDAF DE MAINE ET [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00282 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJSF
Minute : 26/282
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. [X] DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [P] [Q]
Comparant, assisté de Me CAVALIER D’ESCLAVELLES
Association UDAF DE MAINE ET [Localité 2]
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 2] le16 Avril 2025, concernant :
Mme [P] [Q]
née le 31 Octobre 1966 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 23 mars 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Q] [P] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 3 avril 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 avril 2026.
Mme [Q] [P] a comparu et indiqué que
L’Udaf de [Localité 4] et [Localité 2], curatrice a été avisée de l’audience .
Maitre [W] [B] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
OU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Q] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée dans les suites d’une curatelle renforcée, par jugement du 20 décembre 2012 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 2].
Mme [Q] [P] née le 31 octobre 1966 a été admise le 16 avril 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Prefet du MAINE ET [Localité 2] .
Par ordonnance du 7 octobre 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Q] [P] à la suite d’un programme de soins puis d’une réintégration .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois
prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 16 février 2026 pour la période du16 février 2026 au 16 aout 2026 inclus et portée le 16 février 2026 à la connaissance du patient .
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 16 FEVRIER 2026 à la suite de la dernière décision du Prefet dont au curateur.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , la patiente ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’ avis motivé en date du 11 mars 2026 , dressé par le DR [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait une symptomatologie psychotique chronique se manifestant par un syndrome dissociatif, des idées délirantes enkystées, une anosognosie majeure de ses troubles; elle ne présente plus d’hétéro agressivité depuis plusieurs mois et elle accepte la prise des traitements; une évolution progressive des soins vers un retour à domicile préparé est en cours de préparation mais l’hospitalisation complète doit être actuellement poursuivie pour y parvenir .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Q] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
OU
Dans l’intérêt de Mme [Q] [P] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [P]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [Q],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 avril 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [P] [Q] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me CAVALIER D’ESCLAVELLES
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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