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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 16 déc. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° : 25/113
du 16 Décembre 2025
RG N° : N° RG 24/01534 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQH6
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [Y] [R]
contre
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualité de liquidateur de la SCCV Les Jardins du Sud (Jugement du 16/04/2024)
COPIE EXECUTOIRE délivrée le :16/12/2025
Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET
CCC par LRAR : le 16/12/2025
M. [Y] [R]
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualité de liquidateur de la SCCV Les Jardins du Sud (Jugement du 16/04/2024)
Copies: le 16/12/2025
SELARL CABINET BOUSQUET
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 16/12/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats:
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame Laura MILLAN Greffier et de Madame Saliha BELENGUER-TIR Greffier lors de la mise à disposition
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualité de liquidateur de la SCCV Les Jardins du Sud (Jugement du 16/04/2024)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa de l’article L651-4 du code de commerce, a ordonné à titre de mesures conservatoires sur le patrimoine de Monsieur [Y] [R]:
— la saisie conservatoire de créances notamment ses comptes bancaires,
— la saisie conservatoire des biens meubles corporels appartenant à Monsieur [R], y compris ses véhicules,
— l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [R],
et ce pour garantir la somme de 1.231.883,42€.
Par acte du 22 mars 2024, la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualité de liquidateur de la SCCV Les Jardins du Sud a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [Y] [R], détenus par la BNP PARIBAS.
Par acte du 05 Avril 2024, Monsieur [Y] [R] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualité de liquidateur de la SCCV Les Jardins du Sud devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 07 Mai 2024 aux fins de voir en l’état des dernières écritures:
— ordonner la rétractation de l’ordonnance n°40 rendue le 11 mars 2024 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 22 mars 2024,
— prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 22 mars 2024,
— ordonner la mainlevée des saisies de l’ensemble des biens meubles, immeubles y compris des véhicules,
— ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes prélevées sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter la SELARL MJ MARTIN de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SELARL MJ MARTIN au paiement de la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de l’avocat.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [R] fait notamment valoir que :
— le passif déclaré entre les mains du mandataire liquidateur est erroné ;
— la SCCV LES JARDINS DU SUD est propriétaire d’un terrain dont la vente permettra de solder les opérations de liquidation judiciaire,
— la créance n’est pas fondée dans son principe, le liquidateur n’établissant pas l’existence de faute de gestion des dirigeants;
— une partie des demandes de sanction à l’égard des dirigeants a été jugée prescrite ;
— le liquidateur ne justifie pas de circonstances susceptible de menacer le recouvrement.
Au terme de ses dernières écritures la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [Y] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
— de confirmer l’ordonnance n°40 du 11 mars 2024 sauf à préciser que les mesures conservatoires viendront garantir la somme de 809.594,65€ ;
— de condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle souligne que l’insuffisance d’actif s’élève désormais à la somme de 809.594,65€ à parfaire, que cette insuffisance d’actif résulte de fautes de gestion commises par les gérants, notamment l’absence de tenue d’une comptabilité, et l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais prescrits. Elle indique que la gravité des fautes de gestion laisse craindre que le demandeur organise son insolvabilité pour faire échec à sa responsabilité.
Il sera fait référence aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. Par ailleurs, il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [R] a été assigné par acte du 16 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société LES JARDINS DU SUD au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, mais également au titre de sa contribution aux pertes sociales. Dans les motifs de l’assignation, sont évoquées plusieurs fautes de gestion notamment l’absence de tenue d’une comptabilité et l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le liquidateur rappelant que la date de cessation des paiement avait été fixée au 6 avril 2020, alors que la procédure de redressement a été ouverte le 16 octobre 2020 sur assignation de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Le liquidateur soutient par ailleurs qu’il n’a jamais été destinataire des comptes sociaux, des bilans ni d’aucun document comptable malgré des demandes adressées aux dirigeant et à l’expert comptable.
Il sera donc constaté qu’il existe des moyens sérieux à l’appui d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le juge de l’exécution n’ayant toutefois pas à statuer sur le bien fondé de cette action. Le fait que les demandes relatives au prononcé de l’interdiction de gérer ont été jugées irrecevables car prescrites, n’a pas de conséquence sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, au vu des pièces produites par le liquidateur, le montant du passif s’élève à la somme de 809.594,65€ à parfaire une partie des créances étant toujours contestée. Ce montant tient compte des créances qui ont déjà fait l’objet d’un rejet total ou partiel. L’existence de contestations sur une partie des créances n’est pas de nature à faire échec à l’action en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif, aucun élément ne permettant d’affirmer à ce jour que la procédure sera clôturée par extinction du passif. En effet, il n’est pas établi que la vente de l’actif permettra de solder le passif en totalité.
Compte tenu de ces éléments, il sera jugé que la créance invoquée par la SELARL MJ MARTIN semble fondée dans son principe, la défenderesse sollicitant son cantonnement à la somme de 809.594,65€.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, il sera souligné que le demandeur est poursuivi dans le cadre d’une action en responsabilité concernant les fautes de gestion prétendument commises mais qu’il conteste y compris devant la présente juridiction, le débiteur minimisant par ailleurs le passif de la société LES JARDINS DU SUD. Il sera jugé qu’il existe donc risque sérieux que le demandeur cherche à se soustraire à ses obligations. Au surplus, le liquidateur verse aux débats le courrier d’un avocat des propriétaires créanciers de la société LES JARDINS DU SUD en date du 22 mars 2023 dénonçant les manoeuvres des gérants de ladite société dont Monsieur [R] et sollicitant l’extention de la procédure collective à ces derniers. Le liquidateur établit donc de manière suffisante l’existence d’une menace pour recouvrement de la créance en cas de condamnation prononcée par le tribunal.
Il conviendra dans ces conditions de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mesures conservatoires, ainsi que toutes les demandes de mainlevée desdites mesures. Monsieur [R] sera également débouté de sa demande de remboursement des sommes prélevées.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT que les mesures conservatoires autorisées par l’ordonnance n°40 du 11 mars 2024 viennent en garantie de la somme de 809.594,00€ ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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