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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 avr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF2B
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître DUCAT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LALANNE
PROCÉDURE SANS AUDIENCE (article 828 du code de procédure civile)
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me CANLORBE
Me DIVERNET
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [T] épouse [G] et Monsieur [R] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (40), parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1].
Monsieur [E] [H] est propriétaire des parcelles boisées voisines cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par courrier de leur assurance protection juridique en date du 7 mai 2024, Monsieur et Madame [G] ont demandé à Monsieur [H] de procéder à l’élagage et à la taille de plantations situées en limite de propriété avec leur fonds, compte tenu notamment de leur dangerosité.
Monsieur et Madame [G] ont initié une procédure de conciliation, laquelle a abouti à un constat de carence en date du 16 septembre 2024.
Les époux [G] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 14 novembre 2024.
Par acte du 27 mars 2025, Madame [X] [T] épouse [G] et Monsieur [R] [G] ont assigné Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Dax, pôle de proximité, aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [H] de procéder à l’élagage des arbres qui empiètent sur leur terrain,
— lui ordonner de procéder à la coupe des arbres identifiés comme n°2, 3 et 5 dépassant la hauteur de 2 mètres et se situant à moins de deux mètres de la limite de propriété,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, ou telle astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer,
— condamner Monsieur [H] à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [H] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [X] [T] épouse [G] et Monsieur [R] [G] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes.
Assigné à étude, Monsieur [E] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, mais les débats ont été rouverts à la demande de Monsieur [H] qui a expliqué qu’il n’avait pas été représenté à la suite d’un malentendu entre avocats.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, devant Monsieur Daniel CHASLES, magistrat à titre temporaire. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
Les époux [G] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes initiales.
Monsieur [E] [H] représenté par son conseil a demandé à la juridiction de :
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024.
Compte tenu du décès de Monsieur [A], survenu le 23 janvier 2026 pendant le cours du délibéré, il a été demandé aux parties représentées par leurs avocats si elles acceptaient une réouverture des débats sans audience, devant un autre magistrat, conformément aux dispositions des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, ce qu’elles ont accepté.
La date du nouveau délibéré a été fixée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les époux [G] sollicitent l’élagage des arbres dont les branches débordent abondamment et empiètent sur leur terrain, ainsi que la coupe de trois arbres identifiés dépassant la hauteur de deux mètres et se situant à moins de deux mètres de la limite de leur propriété.
Ils font valoir qu’outre le fait que quatre arbres situés en limite de propriété leur occasionnent des préjudices (privation d’ensoleillement, nombreuses corvées induites), un autre arbre identifié est mort et présente un risque certain de chute. Ils soutiennent que :
— le droit d’élagage est imprescriptible, et que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que les arbres présentent une hauteur de plus de deux mètres depuis 30 ans,
— ils n’ont jamais sollicité l’abattage des arbres ; que la demande de réduction à hauteur ne concerne que 3 arbres, dont un est mort (arbre n°5),
— la demande d’élagage est recevable dans la mesure où elle ne se situe pas dans un espace boisé classé.
Monsieur [H] rétorque que :
— les chênes litigieux bénéficient de la protection trentenaire, de sorte qu’il convient de rejeter toute demande d’abattage et de coupe,
— ses parcelles sont situées en zone naturelle ce qui impose des restrictions strictes sur la coupe des arbres,
— les demandeurs sont mal venus à faire quelque reproche dans la mesure où ceux-ci n’entretiennent pas la limite de propriété située sur leur terrain et que leurs ronciers empiètent largement sur son fonds.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 651 du même code, la loi assujetit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Aux termes de l’article 671, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations (…).
Aux termes de l’article 672, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (…).
Aux termes de l’article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Sur la demande d’élagage
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre 2024 et des photographies jointes, que les branches de certains arbres implantés sur les parcelles de Monsieur [H] non loin de la limite de propriété du terrain des époux [G], empiètent sur la propriété de ceux-ci (les branches de l’arbre identifié n°1 surplombent leur abri de jardin, les branches des arbres identifiés n°2, 3 et 4 dépassent significativement sur leur fonds, et certaines branches hautes sont proches de la maison).
Outre le fait que le droit de couper les branches des arbres est imprescriptible, la demande d’élagage des époux [G] n’emporte pas la nécessité d’abattage des arbres concernés; en outre, si comme le soutient Monsieur [H], les arbres litigieux sont situés en zone naturelle au regard du PLUI du secteur de [Localité 1], il n’est pas démontré que ladite zone soit soumise à des conditions particulières en matière de coupe et d’élagage des arbres.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande des époux [G] concernant l’élagage des arbres, de manière à ce que les branches des arbres situées sur la propriété de Monsieur [H] n’empiètent pas sur leur fonds.
Sur la demande de coupe de certains arbres
Monsieur [H], qui ne conteste pas le fait que certains arbres, identifiés comme n°2, 3 et 5, soient implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassent la hauteur des deux mètres, invoque la prescription trentenaire.
Or, il ne rapporte pas la preuve du point de départ de ladite prescription et donc de l’acquisition de celle-ci. Dans ces conditions, l’illicéité des plantations identifiées est avérée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [H] à procéder à la coupe des arbres identifiés comme n°2, 3 et 5 dépassant la hauteur de 2 mètres et se situant à moins de deux mètres de la limite de propriété, de façon à respecter les dispositions précitées en matière de hauteur.
* * *
L’ensemble des condamnations sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est avéré que Monsieur [H] n’a toujours pas procédé aux élagages et aux coupes nécessaires pour se mettre en conformité avec la règlementation, et ce alors que ses voisins lui demandent de le faire depuis près de deux ans.
Cette attitude caractérise une résistance abusive qui justifie sa condamnation à payer aux demandeurs la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à procéder à l’élagage des arbres situés sur son fonds de manière à ce que leurs branches ne dépassent pas les limites de sa propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à procéder à la coupe des arbres identifiés comme n°2, 3 et 5 dépassant la hauteur de 2 mètres et se situant à moins de deux mètres de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [X] [T] épouse [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Le CONDAMNE à payer à Madame [X] [T] épouse [G] et Monsieur [R] [G] 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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