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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00262
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTD4
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. BOURSORAMA,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [J] [M],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 25 janvier 2022, la S.A BOURSORAMA a consenti à Monsieur [J] [M] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, numéroté 80376 00060089639, remboursable en 54 échéances mensuelles de 586,28 € hors assurance, avec intérêts au taux nominal de 2,372 % (TAEG : 2,4 %).
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, la société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamner, après constat de la déchéance du terme du prêt, ou à titre subsidiaire après avoir ordonné la resiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l’obligation principale de remboursement, à lui payer les sommes suivantes :
— 26 577,67 € au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 15 novembre 2022, date de la déchéance du terme et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 017,56 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, laquelle portera intérêts au taux legal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BOURSORAMA a en outre demandé à la juridiction de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société BOURSARAMA, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes initiales et a indiqué qu’elle s’en rapportait sur les moyens soulevés d’office par la juridicition et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [M] a comparu.
Il a exposé qu’il avait fait un versement de 700 € le 31 janvier 2025 qui n’avait pas encore été déduit du solde restant dû; qu’il restait dû une somme de 23 174,55 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du terme
Il appartient à la juridiction de s’assurer de la recevabilité de l’action en paiement et notamment du fait qu’elle a bien été introduite dans le délai de 2 ans prévu par l’article R 312-35 du code de la consommation (ancien article L 311-52 dudit code de la consommation).
Le 1er incident de paiement non régularisé doit être fixé au 2 septembre 2022.
La demande en paiement est donc recevable.
La déchéance du terme, précédée d’une mise en demeure daté du 29 septembre 2022 et adressée par pli recommandé avec accusé de réception (distribuée), prononcée suivant lettre en date du 15 novembre 2022 est régulière.
Il appartient en conséquence à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de la demande.
Sur la demande principale
• Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte de l’article L 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, que “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement”.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L 341-1 du code de la consommation).
C’est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de sa conformité à la loi.
C’est d’ailleurs en ce sens que la CJUE s’est prononcée suivant un arrêt en date du 18 décembre 2014 aux termes duquel elle a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive (évaluation de la solvabilité du consommateur, de la situation financière et des besoins de ce dernier) reposent sur le consommateur,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la société BOURSORAMA ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles devant être éditée mais l’offre de prêt signée électroniquement par Monsieur [M] le 25 janvier 2022, comportant une clause pré-imprimée de reconnaissance de remise de la “fiche d’informations précontractuelle” en matière de crédit aux consommateurs.
Si aucune disposition n’impose au prêteur de conserver un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles et que la mention pré-imprimée, selon laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire de cette fiche d’informations précontractuelles, fait présumer la remise d’un tel document, cette mention ne permet toutefois pas au juge de s’assurer du contenu de ce formulaire et donc de sa conformité aux exigences posées par les dispositions du code de la consommation susvisées.
Le juge apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats quant à l’existence et à la régularité de la fiche d’informations précontractuelles.
A défaut de produire des éléments permettant l’exercice du contrôle de la régularité de la fiche d’informations, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts au titre du prêt litigieux.
• Sur les sommes dues :
Conformément à l’article L 341-1 du code de la consommation précité, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
Il ressort du document intitulé “situation des règlements et des rejets (pièce n° 4 communiqué par la société BOURSORAMA) et de la situation de compte arrêtée au 7 janvier 2025 établie par la société de recouvrement IQERA (document remis à l’audience par Monsieur [M]) que le décompte de créance s’établit comme suit :
— Capital restant dû au 14 novembre 2022: 25 219,50 €,
— Échéances impayées : 1 358,09 €,
— Réglements au contentieux IQERA (entre le 09/01/23 et le 02/01/25) 4 855,74 €,
Solde: 19 721,85 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 19 721,85 €.
La condamnation interviendra en “deniers et quittances” afin de déduire de ce montant les sommes versées par Monsieur [M] depuis le 2 janvier 2025 (virement de 700 € effectué le 31 janvier 2025 ? selon les dires de Monsieur [M] mais non mentionné dans le décompte IQERA).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BOURSORAMA ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [M], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BOURSORAMA au titre du prêt numéroté 80376 00060089639 ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [J] [M] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 19 721,85 € au titre du prêt numéroté 80376 00060089639 ;
DEBOUTE la S.A BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à KOVALEX (Me CARROUE) pour remise à Me ARFEUILLERE
— 1 CCC par dépôt en case à Me CARROUE dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par LS à [J] [M]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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