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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 mars 2026, n° 25/10438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [B]
Madame [O] [C] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Edith COGNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKHY
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [G] épouse [Q]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [Q] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Madame [X] [Q] épouse [I]
demeurant [Adresse 7]
SCI [I]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Edith COGNY, représentant la SCP BERTHAULT-COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [C] épouse [B]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKHY
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKHY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, l’indivision [G] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] sur des locaux situés au [Adresse 10] (2e étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 487 euros et d’une provision pour charges de 113 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8 650,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] le 19 juin 2025.
Par assignations du 23 septembre 2025, Mme [A] [G] épouse [Q], M. [D] [E], Mme [W] [Q] épouse [S], M. [P] [G], M. [K] [Q], Mme [X] [Q] épouse [I] et la SCI [I] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du bail et, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,17 378,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 janvier 2026, Mme [A] [G] épouse [Q], M. [D] [E], Mme [W] [Q] épouse [S], M. [P] [G], M. [K] [Q], Mme [X] [Q] épouse [I] et la SCI [I], représentés par leur conseil et se référant aux conclusions déposées à l’audience, exposent le désistement de M. [D] [E], Mme [W] [Q] épouse [S], M. [P] [G], M. [K] [Q] et la SCI [I] étant versé au débat le titre de propriété démontrant que seules Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] sont propriétaires des locaux loués. Les bailleresses maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2026, s’élève désormais à 29 015,62 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. Elles considèrent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] s’opposent à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’indivision [G] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’indivision [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8 650,59 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleresses sont donc bien fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] lui devaient la somme de 29 015,62 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 17 378,46 euros, suivant décompte arrêté au 26 août 2025.
M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 8 650,59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2 909,29 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKHY
CONSTATE que M. [D] [E], Mme [W] [Q] épouse [S], M. [P] [G], M. [K] [Q] et de la SCI [I] se désistent de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 mai 2019 entrel’indivision [G], d’une part, et M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 10] (2e étage) est résilié depuis le 19 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 10] (2e étage) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] au paiement à Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2 909,29 euros (deux mille neuf cent neuf euros et vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] à payer à Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] la somme de 17 378,46 euros (dix-sept mille trois cent soixante-dix-huit euros et quarante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 8 650,59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 juin 2025 et celui des assignations du 23 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] à payer à Mme [A] [G] épouse [Q] et Mme [X] [Q] épouse [I] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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