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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 22/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 03 MARS 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D7LS
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR(s) :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS [Localité 1] N° 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR(s) :
Monsieur [S] [M] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 11 Décembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 03 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 avril 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner [I] [P] devant le Tribunal judiciaire de TARBES en paiement de sommes résultant de cautionnements de deux prêts bancaires dont toutes les échéances n’ont pas été honorées.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, qui demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1343-2 du code civil, 2305 ancien du code civil, et les articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [I] [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 54.804,26 euros arrêtée au 3 novembre 2021 outre les intérêts de retard au taux légal jusqu’au parfait règlement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner [I] [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [I] [P] aux dépens en ce compris les dépens d’inscription d’hypothèque judiciaire. Vu les dernières conclusions de [I] [P], notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, qui demande de :
Dire que l’exécution de la créance, ne pourra intervenir que sous les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 le juge de la mise en état a différé la clôture au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 11 décembre 2025 à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article 2305 du code civil ancien, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et notamment de la copie d’un contrat de prêt à taux fixe signé par [I] [P] le 1er août 2008 et de l’engagement de cautionnement que la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées lui a octroyé à cette date un prêt PH PRIMO N° 7449942 d’un montant initial de 90.000 euros au taux de 5,32 % garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi qu’un prêt PATZ BAREME 3 N° 7449943 d’un montant initial de 8.800 euros au taux de 0 % sur 204 mois, également garanti par le cautionnement. Au vu d’échéances impayées, la déchéance du terme des deux crédits a été prononcée.
Il en ressort également au vu des documents versés par la demanderesse que l’établissement s’étant porté caution solidaire a pris en charge la somme de 54.804,26 euros et a été subrogé dans les droits de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées afin de recouvrer les sommes dues, et que [I] [P] été mis en demeure de régler ces sommes.
Le 13 août 2021, il a saisi la Commission de surendettement des particuliers qui a déclaré sa demande recevable le 28 octobre 2021. Le juge du contentieux de la protection a confirmé cette recevabilité et admis [I] [P] à la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.
Il ressort des tableaux d’amortissement et des décomptes et il n’est pas contesté que [I] [P] est redevable à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 54.804,26 euros.
En conséquence, [I] [P] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 54.804,26 euros portant intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
[I] [P] bénéficiant d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ne pourra se voir exposé au recouvrement de cette créance dans certaines conditions, dont il ne s’agit pas de traiter dans la présente décision, s’agissant des voies d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [P] succombe, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’hypothèque.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNNE [I] [P] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de de 54.804,26 euros (CINQUANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES)
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal jusqu’à complet règlement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [P] aux dépens, comprenant les frais d’hypothèque ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 03 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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