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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2026, n° 25/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, Société VEOLIA EAU, S.A. SFR, S.A. ENEDIS, Société TEKHNE INGENIERIE, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2026
N° RG 25/03101 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HAE
N° de minute :
SCCV [Localité 1] [Adresse 1]
c/
S.A.S. SFR FIBRE, Société TEKHNE INGENIERIE, S.A. SFR, Commune COMMUNE DE [Localité 1], S.A. ENEDIS, [A] [W], Société VEOLIA EAU Société en commandite par actions, identifiée au RCS de Nanterre sous le n° 572 025 526, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège., S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. ORANGE, Syndicat VALLEE SUD GRAND [Localité 2], S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] ET DE [Localité 4], Société AGIR POUR [Localité 1], S.A. GRDF, S.C. FONCIERE RU 01/2012, S.A.S. ASB ARCHITECTURES, [R] [W], S.A.S. AXIONE
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
DEFENDEURS
Société VEOLIA EAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société TEKHNE INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. SFR
[Adresse 7]
[Localité 10]
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A. ENEDIS
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [A] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 11]
[Localité 12]
S.A. ORANGE
[Adresse 12]
[Localité 13]
Syndicat VALLEE SUD GRAND [Localité 2]
[Adresse 13]
[Localité 14]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] ET DE [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Société AGIR POUR [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A. GRDF
[Adresse 15]
[Localité 16]
S.C. FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 16]
[Localité 17]
S.A.S. ASB ARCHITECTURES
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.A.S. AXIONE
[Adresse 18]
[Localité 19]
Tous non comparants
************************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente: Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 1] [Adresse 1] s’est vue confier, en qualité de maître d’ouvrage, les travaux de démolition et de construction d’un ensemble immobilier de 78 logements avec stationnement sur un terrain situé au [Adresse 20] à [Localité 1].
Par actes des 5, 8, 9, 10, 11 et 15 décembre 2025, la société [Localité 1] [Adresse 1] a, assigné les sociétés Tekhne ingénierie, BTP Consultants, Agir pour [Localité 1], Foncière Ru 01/2012, Enedis, Axione, GRDF, Prizz infrastructure, Orange, SFR Fibre, SFR, Veolia Eau, Société des eaux de [Localité 3] et de [Localité 4], ASB Architectures, M. et Mme [W], le syndicat intercommunal à vocation multiple Vallée-Sud Grand [Localité 2] et la commune de [Localité 1] en référé préventif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle la société [Localité 1] [Adresse 1] a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les sociétés Veolia Eau et Franciliane, intervenue volontairement à l’instance, ont demandé la mise hors de cause de la société Veolia Eau et émis leurs protestations et réserves.
La société Prizz Infrastructure, régulièrement assignée à personne morale, a émis ses protestations et réserves par écrit.
Les sociétés Tekhne ingénierie, BTP Consultants, Agir pour [Localité 1], Foncière Ru 01/2012, Enedis, Axione, GRDF, Prizz infrastructure, Orange, SFR Fibre, SFR, Société des eaux de [Localité 3] et de [Localité 4], ASB Architectures, le syndicat intercommunal à vocation multiple Vallée-Sud Grand [Localité 2] et la commune de [Localité 1], régulièrement assignés à personne morale ainsi que M. et Mme [W], régulièrement assignés à l’étude, n’ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause de la société Veolia Eau
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux des 25 janvier et 21 novembre 2024 que le Comité du syndicat des eaux d’Ile-de-France a confié l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable à la société Franciliane, filiale de la société Veolia Eau, à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société Véolia Eau et de recevoir la société Franciliane en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société [Localité 1] Sarrail a obtenu, par arrêté du 20 mai 2024, un permis de construire comprenant des démolitions et portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitations de 78 logements, deux niveaux de sous-sol permettant d’accueillir le parc de stationnement sur un ensemble de terrains sis au [Adresse 20] à [Localité 1] (parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] AS n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et une partie de terrain issue de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 9]). L’incidence possible de ce projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants aux travaux.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la demanderesse et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Franciliane,
Prononce la mise hors de cause de la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 21]
Tél. [XXXXXXXX01] ;
Mail : [Courriel 1]
(expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris sous les rubriques C.2.4. Coordination de la sécurité et protection de la santé (CSPS) et C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC))
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction, [Adresse 20] à [Localité 1], ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société [Localité 1] Srrail entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 23], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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