Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 juin 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00491 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILXL
Minute : 26/00491
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [S] [I]
non comparant, représenté par Me Thierry LECELLIER
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 22 novembre 2025, concernant :
M. [S] [I]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 18 mai du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [S] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 1er juin 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 juin 2026 .
M. [I] [S] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et n’a pas souhaité participer .
la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du cesame, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre [C] [W] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la nécessaité de l’hospitalisation complète était affirmée sans être etayée dans les certificats par des actes mlatérialisant un péril imminent.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] [S] bénéficie d’une mesure de curatelle renouvelée par jugement du 25 janvier 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du cesame.
M. [I] [S] né le 25 mars 1979 a été admis le 22 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .
Par ordonnance du 2 decembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [S] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique , les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à M. [I] [S] , conformement aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge .
La saisine du Juge du Tribunal Judiciaire est intervenue dans les délais légaux.
L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 AL3 réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.
L’ avis motivé en date du 15 mai 2026 , dressé par le DR [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la décision de placement sous contrainte avait été prise après un passage à l’acte auto agressif sous tendu par un vécu délirant, qu’il était relevé dernièrement une recrudescence symptomatique manifeste avec une aggravation des éléments délirants de persécution, le patient verbalisant sa crainte de fuguer mais son ambivalence psychotique lui fait refuser l’adaptation des traitements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La nécessité de caractériser un péril imminent n’existe plus à ce stade de la procédure, les certficats médicaux devant uniquement caractériser le besoin d’une hospitalisation complète et l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient, ce qui est le cas en l’espèce. La procédure est donc régulière.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [W] [C]
Copie de la présente ordonnance transmise au mandataire judiciaire du Cesame
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 02/06/2026
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Chambre du conseil ·
- Liberté ·
- Cadre ·
- Délai ·
- Contradictoire ·
- Juge ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Courriel
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Pratiques commerciales ·
- Remboursement ·
- Femme ·
- Fiche ·
- Sport ·
- Courtage matrimonial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Conciliateur de justice
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Prix ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.