Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPXC
N° MINUTE 26/00150
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
S.A.S.U. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [P]
CC S.A.S.U. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC EXE Me Hugo SALQUAIN
CC Me Marie-Laure QUIVAUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [U] [P]
née le 19 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Lorenzo VALLA, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, Mme [U] [P] (la salariée), salariée de la SASU [1] (l’employeur) en qualité d’employée polyvalente, a été victime d’un accident, sa main gauche ayant été emportée par la machine qu’elle était en train d’utiliser. Un certificat médical initial établi le 21 février 2023 constatait les lésions à la main gauche de la salariée.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 1er mars 2024. Suivant décision de la caisse en date du 10 juin 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 28 %, dont 6 % au titre du taux professionnel, a été attribué à Mme [U] [P], ainsi que le versement d’une rente à compter du 2 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime Mme [U] [P] le 21 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à la salariée ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à la salariée au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées à la salariée ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale de la salariée aux fins d’évaluer les préjudices personnels auxquels elle est éligible ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à 10.000 euros le montant de la provision due à la salariée à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure et que la notification de cette décision vaut convocation à cette audience ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025, Mme [U] [P] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et y faire droit en intégralité ;
— fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 26.684 euros selon le détail suivant :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.300 euros,
— souffrances endurées : 10.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.840 euros,
— assistance tierce personne : 544 euros ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 26.684 euros au titre de ces préjudices (provision de 10.000 euros déjà versée par la caisse à déduire) ;
— rappeler que la caisse bénéficie d’une action récursoire pour l’ensemble des sommes versées au titre du jugement à intervenir contre l’employeur ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée fonde ses demandes sur le rapport d’expertise sollicitant l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 25 euros et celle de la tierce personne sur un coût horaire de 17 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle reprend le taux de 4% retenu par l’expert et sollicite son indemnisation sur la base de 1.960 euros le point au regard de son âge.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025, la SASU [1] demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires suivantes de la salariée :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.265 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros,
— assistance tierce personne : 512 euros ;
— déduire la provision de 10.000 euros déjà accordée à la salariée par jugement du 2 juin 2025 à valoir sur la réparation des préjudices ;
— débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens de l’instance et au titre de l’exécution provisoire ;
— rappeler que la caisse bénéficie d’une action récursoire à son encontre avec concernant le remboursement du montant de la majoration de rente d’accident du travail versée à la salariée l’application d’une limite découlant de l’application d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% dans les relations caisse – employeur ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse.
L’employeur considère que le déficit fonctionnel temporaire doit être notamment indemnisé sur la base d’un montant journalier de 23 euros et l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 16 euros s’agissant d’une assistance temporaire par une tierce personne familiale.
Concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il considère qu’il y a lieu de retenir un taux de 3% et propose en conséquence une indemnisation sur cette base pour un montant de 1.960 euros le point.
Il conclut à la réduction des autres demandes indemnitaires présentées par la salariée au regard du rapport d’expertise judiciaire.
La caisse déclare oralement s’en rapporter sur les demandes présentées à ce stade de la procédure.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 2,5/7, relevant les circonstances du fait traumatique, la présence d’un écrasement de la main et du poignet gauche responsable d’une fracture ouverture du poignet gauche ayant nécessité deux interventions chirurgicales au cours d’une hospitalisation de 4 jours, le port d’une orthèse pendant 2 mois et une ablation du matériel d’ostéosynthèse en ambulatoire ainsi qu’une prise en charge rééducative et la réalisation de soins locaux.
Eu égard à l’importance du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert retient au titre du déficit fonctionnel temporaire les périodes de gêne suivantes :
— gêne temporaire totale du 21 février 2023 au 25 février 2023 et le 18 septembre 2023, soit 6 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation ;
— gêne temporaire partielle de classe II du 26 février 2023 au 26 avril 2023, soit 60 jours, correspondant à la période d’immobilisation de la main et du poignet gauche avec une préhension déficitaire ;
— gêne temporaire partielle de classe I du 27 avril 2023 au 2 mars 2024, soit 310 jours, correspondant à la période de reprise progressive de l’autonomie.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros de sorte que la somme totale de 1300 euros sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, l’expert retient la présence d’une perte de mobilité du pouce gauche, membre non dominant, responsable d’un Kapandji à 5 et d’une discrète limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche, hors secteur utile, avec une mobilité préservée des 4 derniers doigts, l’absence d’amyotrophie de l’ensemble du membre supérieur droit, une force de préhension conservée, des pinces pollicis digitales efficientes à l’exclusion de la pince pouce / auriculaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Il précise que cette évaluation prend également en compte la souffrance physique et la souffrance psychologique engendrées ainsi que leurs répercussions fonctionnelles sur les activités de la vie quotidienne.
L’employeur considère que ce taux doit être fixé à 3%, se prévalant des conclusions de son propre médecin l’ayant assisté dans le cadre de l’expertise et selon lesquelles un taux de 3% est justifié compte tenu de la limitation de mobilité de la colonne du pouce gauche. Il souligne que la mobilité des quatre derniers doigts de la main gauche est préservée, qu’il n’existe pas d’amyotrophie du membre et que la force de préhension est également préservée.
Le déficit fonctionnel permanent de Mme [U] [P] sera fixé conformément au taux retenu par l’expert judiciaire comme correspondant à une juste évaluation des séquelles présentées par cette dernière, ce taux prenant en compte les séquelles fonctionnelles définitives ainsi que les répercussions psychologiques.
Dans ces conditions, compte tenu du taux de 4% retenu et de l’âge de la victime (25 ans) au jour de la consolidation, la somme de 7.840 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que la Mme [U] [P] a déclaré avoir bénéficié de l’aide de ses parents pour une réalisation partielle de l’habillage et une aide à l’alimentation.
Il évalue cette aide à 4 heures par semaines sur la période allant du 26 février 2023 au 26 avril 2023, soit une durée de 8 semaines.
L’expert précise que cette aide prend également en compte les aides instrumentales, à savoir la réalisation des courses, les tâches ménagères ainsi que les transports aux différents rendez-vous médicaux et séances de kinésithérapie.
Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les parties, celles-ci ne s’opposant que sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Ainsi, sur la base des durées et périodes retenus par l’expert mentionnées et en retenant un taux horaire de 16 euros, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 512 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire de la salariée à hauteur de 2/7 sur la période du 21 février 2023 au 26 avril 2023 compte tenu du port d’une orthèse de la main gauche pendant cette période de deux mois associé à des cicatrices de la main et du poignet gauche avec réalisation régulière de soins locaux.
La somme de 2.000 euros sera allouée à la salariée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 compte tenu de la persistance durant cette période de cicatrices du poignet gauche et de la main gauche.
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Compte tenu des éléments rapportés par l’expert, la somme de 2.000 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice définitif.
Sur l’action récursoire de la caisse
Par jugement du 2 juin 2025, il a été déjà jugé que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à la salariée au titre de la faute inexcusable de l’employeur, déduction faite de la provision précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SASU [1].
Concernant la majoration de la rente, l’employeur justifie que par décision en date du 6 décembre 2024, notifiée le 9 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et a fixé à 16% le taux d’incapacité permanente partielle dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de dire que la récupération de la majoration de la rente servie par la caisse ne pourra se faire à l’encontre de l’employeur qu’à hauteur du taux qui lui est opposable, à savoir 16%.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la caisse la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 10.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SASU [1].
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La SASU [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens
Il convient de faire supporter par la SASU [1] les frais irrépétibles engagés par Mme [U] [P] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à Mme [U] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 18.652 euros l’indemnité due à Mme [U] [P] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 512 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 10.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SASU [1] ;
DIT que la récupération de la majoration de la rente servie par la caisse ne pourra se faire à l’encontre de l’employeur qu’à hauteur du taux qui lui est opposable, à savoir 16% ;
CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU [1] à verser à Mme [U] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Gauche
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Technique
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Dénomination sociale ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Change ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de services ·
- Courrier ·
- Profit ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Exception d'incompétence
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Afghanistan ·
- Étranger ·
- Autriche
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Finances ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Code civil ·
- Crédit
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.