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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SIVIR c/ S.A.S. RS BURGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSJF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SIVIR
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RS BURGER
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 8 avril 2015, Mr [C] [B] et Mme [I] [U] ont mis à bail au profit de M. [J] [X] des locaux situés [Adresse 2] (nord) à compter du 1er mai 2015. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer mensuel à 100 euros hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1 200 euros.
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, le bail commercial a été cédé à la S.A.S.U RS Burger, en qualité de preneur en lieux et place du locataire initial.
Suivant acte authentique du 31 mai 2023, la S.A.R.L. Sivir a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] (nord).
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2024, le bail commercial a été renouvelé par la S.A.R.L. Sivir au bénéfice de la S.A.S.U. RS Burger pour les locaux situés [Adresse 2] (Nord) à compter du 1er août 2025. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel net à 8 820 euros hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Suite à des impayés, la S.A.R.L. Sivir a fait signifier à la S.A.S.U. RS Burger le 5 mars 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 20 mai 2025, la S.A.R.L. Sivir a fait assigner la S.A.S.U. RS Burger devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 6 avril 2025,
— Condamner la S.A.S.U. RS Burger à payer par provision à la S.A.R.L. Sivir la somme de 5 798,25 euros correspondant à l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, dû au 15 mai 2025 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— La condamner à payer par provision à la S.A.R.L. Sivir une indemnité mensuelle d’occupation charges comprises égale au montant du dernier loyer appelé, soit la somme de 748,43 euros mensuels et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués sis [Adresse 4] (59), de la S.A.S.U. RS Burger ainsi que tous occupants de son chef avec l’aide d’un huissier pouvant se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— La condamner à payer à la S.A.R.L. Sivir la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 et l’état de d’inscription sur fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
La S.A.R.L. Sivir, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 5 mars 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 5 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S.U. RS Burger de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.S.U. RS Burger occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S.U. RS Burger. Il convient de fixer, à compter du 6 avril 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction des sommes de 25 euros de rappel simple, 15 euros pour une mise en demeure non justifiées et de 155,72 euros au titre du commandement de payer, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 7 402,53 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.A.R.L. Sivir à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.S.U. RS Burger les dépens de la présente instance y incluant le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 et l’état des inscriptions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S.U. RS Burger à payer à la S.A.R.L. Sivir 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A.R.L. Sivir et la S.A.S.U. RS Burger concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Adresse 8] (nord) depuis le 5 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. RS Burger et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] (nord) ;
Autorise au besoin la S.A.R.L. Sivir à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 6 avril 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A.R.L. Sivir à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. RS Burger au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S.U. RS Burger à payer à la S.A.R.L. Sivir chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S.U. RS Burger à payer à la S.A.R.L. Sivir 7 402,53 euros (sept mille quatre cent deux euros et cinquante-trois centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, échéance de mai 2025 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la S.A.S.U. RS Burger aux dépens y incluant le coût du commandement de payer et l’état des inscriptions ;
Condamne la S.A.S.U. RS Burger à payer à la S.A.R.L. Sivir 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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