Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 20/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00533 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02761 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YB65
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [20]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT [G]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2019, Monsieur [D] [K], exerçant en qualité de pontier appareilleur au sein de la société [20], a déclaré à la [6] (ci-après la [11] ou la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur [T] le même jour mentionnant « T42 – hypoacousie de perception constatée le 24/03/2014 et confirmée le 5/6/19 par audiogramme ».
La [11] a instruit la demande de Monsieur [K] dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles : « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] par la [11] est intervenue le 12 juin 2020 et fait suite à l’avis motivé du [9] ([13]) de la région de [Localité 19] Normandie qui a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le 3 août 2020, la société [20] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel de l’affection prise en charge au titre de la maladie « hypoacousie de perception » inscrite dans le tableau n° 42 : « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2020, la société [20] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par Monsieur [K] le 7 octobre 2019 et relative à un hypoacousie de perception constatée par certificat médical initial établi le même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions n°3 oralement développées à l’audience, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger inopposable à la société [20] la maladie professionnelle du 11 octobre 2017 (ex 7 octobre 2019) déclarée par Monsieur [D] [K] aux motifs suivants,
— La caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle n’a pas informé la société [20] des dates auxquelles elle pouvait consulter les pièces du dossier,
— La déclaration de maladie professionnelle était prescrite et forclose,
— Le lien direct et exclusif entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [K] et son activité professionnelle n’est pas établi,
— rejeter la demande de la [11] d’ordonner la désignation d’un nouveau [13] afin de caractériser le lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Monsieur [K] et sa pathologie.
La [12], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter le recours de l’employeur,
— confirmer la position de la [12],
— constater que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [K] en date du 11 octobre 2017 est conforme aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et au tableau n°42 des maladies professionnelles,
— déclarer la décision de prise en charge de Monsieur [K] opposable à la société [20],
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un nouveau [13] afin de caractériser le lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Monsieur [K] et sa pathologie,
Pour le surplus,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] pour prescription
Aux termes de l’article L.431-2, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (…).
L’article L.461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Il est de principe que le certificat visé à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est celui qui informe la victime du possible lien entre la pathologie qu’il présente et son activité professionnelle.
La société [20] soutient que le salarié avait connaissance du lien entre sa pathologie et son travail dès le 16 avril 2014 et conclut à la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie de son salarié.
Elle ajoute que le 16 avril 2014 Monsieur [K] s’est vu prescrire un certificat médical initial constatant une « hypoacousie de perception » et qui mentionne une maladie professionnelle dont la première constatation médicale serait le 27 mars 2014.
Le tribunal rappelle que la date de la première constatation médicale est celle de la maladie professionnelle, à ne pas confondre avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance exercée par la victime ou les ayant droits, ce qui permet de distinguer entre le point de départ de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et celui de l’indemnisation de la maladie.
En l’espèce, il sera relevé que seul le certificat médical initial du 7 octobre 2019 a permis d’établir le lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il en résulte qu’ayant eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle le 7 octobre 2019, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle transmise le 25 octobre 2019 à la caisse par Monsieur [K] n’est pas prescrite, ayant été exercée dans le délai de deux ans.
En conséquence, la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie déclarée de Monsieur [K] sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] pour non-respect du principe du contradictoire
En application de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En application de l’article R.441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application de l’article R.441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article R.441-11 la caisse communique à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à l’employeur si le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
La société [20] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d’instruction et qu’elle n’a pas été informée des dates de consultation du dossier et de la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision concernant le caractère professionnelle de la maladie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que :
— par courrier du 2 décembre 2019 l’employeur a reçu le 4 décembre suivant une copie de la déclaration de maladie professionnelle et a été informé que le certificat médical initial mentionnait une « hypoacousie de perception » ; la déclaration de maladie professionnelle mentionnait, s’agissant de la nature de la maladie, « T42 Hypoacousie de perception » ;
— par courrier du 22 janvier 2020 reçu le 27 janvier suivant, l’employeur a été informé par la caisse du recours à un délai complémentaire d’instruction ;
— par courrier du 24 mars 2020 reçu le 2 avril suivant, l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction, de la saisine d’un [13] au motif que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas satisfaite, et de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 13 avril 2020 ; ce courrier indiquait également que la maladie déclarée était une « hypoacousie de perception ».
En conséquence, il convient de débouter la société [20] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…)»
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la société [20] sollicite que la maladie déclarée par Monsieur [K] soit inopposable à son égard au motif qu’il n’est pas démontré par la caisse que Monsieur [K] ait pu être exposé aux travaux limitativement énumérés au tableau n°42 des maladies professionnelles.
La société [20] contestant ainsi le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux ne serait pas respectée, il y a lieu en conséquence en application de l’article R.142-17-2 précité de désigner un autre [13] suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une maladie mentionnée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, le [13] sera saisi, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, afin de dire si l’affection présentée par Monsieur [D] [K] déclarée le 7 octobre 2019 accompagné d’un certificat médical initial du 7 octobre 2019 , soit une « hypoacousie de perception T42 constatée le 27/3/2014 et confirmée le 5/6/19 par audiogramme », a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [13], l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [20] de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de Monsieur [D] [K] en reconnaissance de la maladie déclarée le 7 octobre 2019 « T42 Hypoacousie de perception » ;
REJETTE la demande formée par la société [20] tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la [7] de la maladie professionnelle « hypoacousie de perception » en date du 7 octobre 2019 déclarée par Monsieur [D] [K] inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles : « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » pour non-respect du principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la saisine du [14] avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [D] [K] déclarée le 7 octobre 2019 accompagné d’un certificat médical initial du 7 octobre 2019 , soit une « hypoacousie de perception T42 constatée le 27/3/2014 et confirmée le 5/6/19 par audiogramme », a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la [12] de transmettre dans les meilleurs délais au [13] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le [13] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
(POLE SOCIAL) [Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 2] ;
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Technique
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Dénomination sociale ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Change ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de services ·
- Courrier ·
- Profit ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Exception d'incompétence
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Marais ·
- Coefficient ·
- Modification ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Forfait
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Code civil ·
- Crédit
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Afghanistan ·
- Étranger ·
- Autriche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.