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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01958 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB3V
N° de Minute : 24/00582
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[V] [E]
[S] [Y] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
Mme [S] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mr [V] [E] selon pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/1958 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de prêt n°81372302215 acceptée le 4 avril 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous le nom commercial Creditlift a consenti à M. [V] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] un prêt personnel portant regroupement de crédits, d’un montant de 89 300 euros, au taux débiteur de 5,2% l’an et remboursable en 144 mensualités de 848,81 euros hors assurance facultative.
Par courriers du 25 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. et Mme [E] de lui régler la somme de 7 169,53 dans un délai de quinze jours, au titre des mensualités impayées du prêt, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers du 17 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à M. et Mme [E] la déchéance du terme du prêt et elle les a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 70 174,44 euros au titre du solde du prêt.
Par actes d’huissier du 8 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE afin de voir, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1 103 et suivants, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile :
A titre principal,
constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. et Mme [E], faute de régularisation des impayés ;condamner solidairement M. et Mme [E] à payer lui payer la somme de 70.042,07 euros augmentée des intérêts au taux de 5,163 % l’an courus et à courir à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 juillet 2017 ;condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 89 300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
A titre très subsidiaire,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. et Mme [E] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [E], muni d’un pouvoir pour représenter Mme [E], a comparu à l’audience.
Il a indiqué qu’il ne contestait pas la somme réclamée mais qu’il sollicitait des délais de paiement au regard de leur situation personnelle et financière.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE :
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer son assignation.
Elle sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt ne comporte aucune clause non équivoque qui permet de considérer que le prêteur pouvait se dispenser d’une telle mise en demeure.
Or, cette mise en demeure suppose un envoi par lettre recommandée, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
Le solde du prêt ne peut donc être considéré comme exigible
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE que les défendeurs ont cessé tout règlement à compter du 10 mars 2023.
Le manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1351-9 du code civil.
En l’espèce, la résolution judiciaire doit prendre effet à compter de la date de l’assignation, soit le 8 février 2024.
La résolution implique, par ailleurs, la restitution par les emprunteurs de la somme qu’ils ont reçue en capital, soit 89 300 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE doit leur restituer le montant total des échéances réglées, à savoir la somme de 57 759,38 euros, selon l’historique de compte produit aux débats.
Par application des règles de la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, il convient de condanmer M. et Mme [E] à payer la somme de 31 540,62 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire, dès lors que le contrat de prêt ne comporte aucune clause de solidarité et que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve du caractère ménager de la dette
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat avait été normalement exécuté.
Pour autant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation (FICP) pour les deux co-emprunteurs avant de conclure le contrat
Par application combinée des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, cette irrégularité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur le taux légal et sa majoration
Conformément à l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12 – LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan, question préjudicielle), il n’y a pas lieu de faire bénéficier la SA CA CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts au taux légal.
Il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [E] que Mme [E] est en congé longue maladie du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024 et perçoit une rémunération mensuelle nette de 2 210,89 euros.
M. [E] justifie d’une rémunération mensuelle nette de 2 802,61 euros.
Par ailleurs, le couple assume plusieurs crédits dont les mensualités représentent une somme totale de 1 814,29 euros par mois, d’après le tableau produit.
M. [E] a également oralement déclaré que le couple a trois enfants à charge et assume des frais de scolarité de 750 euros ainsi qu’un loyer de 600 euros
Au regard de cette situation personnelle et financière, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [E] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable à agir en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°81372302215 souscrit par M. [V] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 8 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] et Madame [S] [Y] épouse [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 31 540,62 euros au titre du solde du prêt personnel n°81372302215 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni légal ni contractuel;
AUTORISE Monsieur [V] [E] et Madame [S] [Y] épouse [E] à se libérer de leur dette en 24 mensualités d’un montant de 1 300 euros, la dernière devant toutefois être ajustée pour permettre de régler le solde de la dette ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [S] [Y] épouse [E] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes, notamment celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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