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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100
N° Portalis DBXA-W-B7J-F7A4
Minute 25/182
DU 20 AOUT 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Août 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Juin 2025, par Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente agissant en remplacement de Mme BLANC légitimement empêchée, et assistée de M. Julien PALLARO,
ENTRE
G.F.A. DES VIGNOBLES [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. [P] & FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas CALMELS, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 25 Juin 2025 et la Vice-Présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation délivrée le 11 avril 2025, le G.F.A des Vignobles [P] a saisi le juge des Référés du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’ordonner à la SAS [P] ET FILS, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et pour chacune des demandes, de faire connaître l’identité de l’auteur rédacteur du commodat portant la date du 22 décembre 2017, de produire les justificatifs de la souscription d’une assurance à compter du 27 janvier 2018 jusqu’à ce jour couvrant l’ensemble des risques susceptibles de s’appliquer aux biens immobiliers en ce compris les couvertures appartenant au G.F.A des Vignobles [P] qu’elle occupe, et de préciser dans le détail la part des travaux correspondant aux factures produites concernant les biens immobiliers qu’elle occupe, d’autoriser Maître [L], commissaire de justice, à pénétrer dans les deux bâtiments appartenant au GFA des Vignobles [P] cadastrés AH [Cadastre 1] occupés par la SAS [P] et Fils au besoin avec le concours d’un serrurier, outre la condamnation de la société [P] et Fils à verser au GFA des Vignobles [P] la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer plus un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2025 puis mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, le G.F.A des Vignobles [P] expose que le 20 août 1976, M.[F] [P] a constitué pour une durée de 50 ans le Groupement Foncier Agricole Vignobles [P] avec ses trois enfants, [Z], [A] et [X].
Depuis le décès de M.[F] [P] et de son fils [Z], les associés du G.F.A sont Mme [E] [P], veuve de M.[Z] [P], usufruitière de 5667 parts du G.F.A et Mme [B] [P] épouse [W], leur fille nue propriétaire, M.[A] [P] et Mme [X] [P] épouse [Y] [I].
Parmi les actifs du G.F.A. Vignobles [P] figure un ensemble immobilier cadastré section AH n°[Cadastre 1] situé [Adresse 3] Commune de [Localité 5] (16) composé de six bâtiments.
Le demandeur soutient que Mesdames [B] [P] et [X] [P] ont appris incidemment que ces bâtiments avaient été mis gratuitement à la disposition de la SAS [P] et Fils, dont le directeur général est M.[S] [P], fils unique de M.[A] [P], par un courrier de M.[A] [P] en date du 15 février 2024 en réponse à une demande de remise des clefs formulée par Mme [B] [P].
Il soutient également que Mme [B] [P] a fini par obtenir, après demandes réitérées auprès de M.[A] [P], copie d’un document intitulé « convention de commodat de biens immobiliers », datée du 22 décembre 2017 et conclue entre le GFA des Vignobles [P] et la société [P] et Fils en présence de la SCEA [P] Frères dont les gérants sont Mme [M] [U], fille de Mme [X] [P], et M.[S] [P].
Le G.F.A des Vignobles fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile d’où il résulte que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle motive ses demandes par le refus du défendeur de donner l’identité du rédacteur du commodat, de justifier d’une assurance du bien immobilier litigieux qu’il occupe et du détail de la part des travaux correspondant aux factures produites concernant ce même bien immobilier.
A l’appui de ses prétentions, elle met en doute l’authenticité du document intitulé commodat, or il résulte de l’examen de la convention litigieuse que l’identité des parties contractantes y figure précisément, s’agissant d’une part du Groupement des Vignobles [P] prise en la personne de son gérant M.[A] [P] et la société [P] et Fils représentée par son président M.[S] [P], en présence de la société [P] Frères représentée par son cogérant M.[S] [P].
La société [P] et Fils a communiqué également en cours de procédure une attestation d’assurance de la société Generali France Assurances datée du 13 mai 2025, contrat d’assurance Multirisque Industrielle garantissant notamment les biens immobiliers, mobiliers et marchandises situé [Adresse 3], de même qu’elle produit des factures détaillées de divers travaux entrepris, ainsi que des vues aériennes des bâtiments concernés, l’examen de la portée probatoire de ces pièces relevant de la compétence du seul juge du fond.
Les documents sollicités ayant été produits dans le cadre de la présente procédure, la demande d’autorisation de faire intervenir un commissaire de justice pour dresser procès-verbal du contenu des deux bâtiments appartenant au G.F.A des Vignobles [P] occupés par la société [P] et Fils n’est pas justifiée au sens des dispositions sus-visées.
Il y a donc lieu de débouter le G.F.A des Vignobles [P] de ses demandes en l’absence de démonstration de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le G.F.A des Vignobles [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le G.F.A. Des Vignobles [P] de ses demandes,
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamnons le G.F.A des Vignobles [P] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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