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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [V] C/ [5]
N° RG 23/02236 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNRM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 9] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [V]
[5]
Me David BAPCERES, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [V], allocataire de la [4], a bénéficié de l’Aide au Logement (ALS).
Suite à un contrôle effectué par la [5], et ayant constaté que le logement de Monsieur [G] [V] a été inoccupé pendant plus de 122 jours en 2019, 2020, 2021 et 2022, et suite à la non déclaration de la réalité de ses revenus, la caisse lui a adressé, par courrier en date du 10/01/2023, un indu d’allocation logement de 8.149€ pour la période de décembre 2019 à août 2022, outre un trop-perçu de RSA de 3.300€ sur la même période.
La commission des fraudes a décidé, le 22/02/2023, de retenir la fraude à l’encontre de Monsieur [V], et d’envisager une pénalité administrative de 390€. Un courrier de notification d’une fraude est ainsi notifié à l’allocataire le 28/02/2023, décision confirmée par la directrice de la [4] et notifiée le 24/08/2023 (courrier de notification de pénalité).
Par une requête en date du 13/06/2023, Monsieur [G] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON sollicitant l’annulation de la décision de fraude prise par la [4] à son encontre le 28/02/2023, et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.
Par requête en date du 24/11/2023, Monsieur [G] [V] a saisi le Tribunal Administratif de Lyon en contestation du bien-fondé du trop-perçu.
A l’audience de plaidoiries du 15/11/2024 devant le tribunal judiciaire de LYON, le conseil de Monsieur [V] complétait ses demandes en ajoutant l’annulation de la décision de pénalité, la condamnation de la [4] à le rembourser des sommes prélevées au titre de la pénalité.
Par jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 14/02/2025, il a été ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement du tribunal administratif statuant dans le litige opposant Monsieur [V] et la [5] concernant l’indu d’allocation logement et de RSA pour la période courant de décembre 2019 à août 2022.
Par une décision du 27/02/2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Monsieur [G] [V] et a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation logement. Il a ainsi été décidé que concernant l’allocation de logement social Monsieur [V] « est donc redevable de l’indu qui ne résulte pas d’un défaut d’information. »
Le greffe du pôle social du TJ de [Localité 9] a alors convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/09/2025.
À cette date, en audience publique, Monsieur [G] [V] était représenté par son conseil Maître BAPCERES qui a renvoyé à ses dernières conclusions reçues le 05/09/2024.
Il ressort de ses dernières conclusions que Monsieur [G] [V] conteste le bien-fondé des décisions de la [4] aux motifs que:
— la caisse a retenu la fraude le 28/02/2023 sans l’avoir mis en mesure de présenter ses observations préalables et a donc violé l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L122-1 du même code,
— la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire s’agissant de la fraude, qui doit être examinée indépendamment de l’indu,
— la sanction n’est pas régulière au regard des dispositions de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale en ce qu’il n’a été informé ni du délai pour s’acquitter du paiement de la pénalité, ni de ce qui a motivé son montant
— la décision de pénalité n’est pas motivée, et il n’a jamais été informé de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger.
— le montant de la pénalité n’est pas suffisamment motivé, et il n’a pas été informé du délai pour s’acquitter du paiement de la pénalité.
La [5] a comparu représentée par Madame [F]. Ses conclusions ont été reçues le 29/10/2024. Elle sollicite le rejet des demandes de l’allocataire et la confirmation des décisions de la [4] du 28/02/2023 et du 24/08/2023 et du bien-fondé de la pénalité administrative de 390€.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté et que Monsieur [G] [V] a été en mesure de saisir le tribunal administratif pour contester l’indu et le tribunal judiciaire s’agissant de la fraude. Elle considère avoir respecté le formalisme requis par le législateur, tant en matière procédurale que sur le fond, et précise que le montant de la pénalité correspond à la fourchette autorisée par les articles L114-17 et R114-14 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des faits frauduleux, la [4] fait valoir que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter son passeport qui aurait permis de vérifier les dates de séjour à l’étranger, qu’il n’y a eu aucun mouvement sur son compte bancaire pendant de longues périodes, que les consommations d’électricité de son logement sont très faibles, et qu’il a omis de déclarer comme ressources les versements mensuels de son frère, à hauteur de 1.200€ par an depuis 2019.
Elle considère avoir satisfait à son obligation d’information, soulignant que l’obligation de signaler tout changement dans sa situation est rappelée aux allocataires sur l’ensemble des formulaires qu’ils renseignent.
Elle précise que contrairement aux allégations de monsieur [V], ce ne sont pas ses séjours à l’étranger qui ont engendré l’indu, mais l’inoccupation de son logement plus de 122 jours par an, ainsi que l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources.
Enfin, elle souligne que monsieur [V] a signé la procédure contradictoire, et déclaré être d’accord avec les constats du contrôleur assermenté. Elle en déduit que la contestation de la fraude ne saurait alors prospérer.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de pénalité
Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la réunion de la Commission, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La communication de l’avis motivé de la commission, saisie par le directeur de l’organisme en application de l’article L. 114-17, I, du Code de la sécurité sociale en cas de recours gracieux formé par l’usager contre la décision prononçant une pénalité à son encontre, est destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, et constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’allocataire soutient ne pas avoir été en mesure de formuler des observations préalables à la décision de la commission des fraudes du 22/02/2023.
Or il ressort du dossier que la [5] s’est appuyée sur le rapport d’enquête de l’agent assermenté du 06/10/2022, dossier de plus de 10 pages (pièce 4 [4]).
A cet égard, Monsieur [V] a été entendu par la [4] dans le cadre de cette procédure d’enquête. Il a ensuite été destinataire d’un document intitulé « procédure contradictoire » recensant les différentes ressources litigieuses, par un courrier daté du 06/10/2022, document signé par l’intéressé.
Par courrier du 02/01/2023 dont l’allocataire a accusé réception le 10/01/2023 (AR pièce 10 [4]), la [5] l’informe du motif retenu, à savoir que « la condition nécessaire à la perception de l’ALS n’étant pas rempli, du fait d’une inoccupation inférieure à 8 mois par année civile », du montant et de la nature des dettes calculées. Il est également précisé que « l’examen des faits révèle que vous êtes rendu coupable de manœuvre frauduleuse. Vous serez informé, sous pli séparé, de la décision prise à votre égard relative à la fraude ».
En date du 22/02/2023, la Commission des fraudes de la [5] s’est réunie et a décidé de retenir le caractère frauduleux de l’indu. Elle a proposé de prononcer une pénalité d’un montant de 390€.
Un courrier recommandé du 28/02/2023 a été adressé à Monsieur [V] qui en a accusé réception le 14/03/2023 (pièce 11 [4]).
Dans ce courrier, la directrice de la caisse indique « j’envisage de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d’un montant de 390€ » et elle l’informe qu’il a la possibilité de formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification (pièce 13 [4]).
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [V] a été parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés, et de la procédure à suivre, avec possibilité de formuler des observations dès le courrier du 28/02/2023.
Ce dernier a d’ailleurs adressé un courrier en date du 21/03/2023 contestant le bien-fondé de la pénalité ainsi que son quantum. La [4] a d’ailleurs répondu à l’intéressé par un courrier détaillé le 27/06/2023 (pièce 17 [4]).
Par suite, et par courrier du 24/08/2023, la directrice de la [4] a notifié à Monsieur [V] sa décision de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 390€ suite à l’omission de déclaration de l’inoccupation de son logement sur plus de 122 jours entre 2019 et 2022, et suite à l’omission de déclaration de la réalité de ses revenus. La notification indiquait les voies de recours et le courrier était signé par l’intéressé le 11/09/2023 (AR pièce 15 [4]).
La sanction est donc motivée puisque les faits reprochés à Monsieur [V] sont indiqués.
Le requérant fait valoir dans ses observations que la caisse n’a pas motivé le montant de la pénalité, qu’elle « n’a exposé aucun terme de comparaison, ni aucune échelle, pour fonder le montant de la pénalité ».
Or, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les modalités de retenue de la pénalité sont bien mentionnées dans le courrier du 24/08/2023 : « cette pénalité sera retenue, dès le mois prochain, sur vos prestations jusqu’à extinction de votre dette, soit 81€ par mois ». Il est joint à cette notification une demande de prélèvements automatiques sur son compte bancaire.
Par ailleurs la référence dans le courrier de notification à l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale qui mentionne les bases de liquidation apparaît suffisante sans qu’il soit nécessaire que la [4] précise la fourchette minimum et maximum.
En conséquence Monsieur [V] ne peut se prévaloir d’un défaut d’information et la [4] a fait une juste application des textes et du respect du contradictoire.
Dès lors, la procédure de pénalité a été respectée.
Sur le bien-fondé de la pénalité
Selon l’article R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Selon l’article R114-13 du même code, version en vigueur du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2023
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
En l’espèce, Monsieur [G] [V] a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la [5], le 06/10/2022, à son domicile, après 3 tentatives infructueuses.
Il résulte du rapport d’enquête établi à la suite du contrôle que Monsieur [V] ne remplit pas la condition d’occupation de son logement avec une inoccupation supérieure à 122 jours de 2019 à 2022, « les relevés de compte bancaire [6] de l’allocataire comportent de nombreuses périodes sans achat/retrait sur le territoire français », et que « les relevés de consommation d’électricité par [7] comportent des consommations extrêmement faibles pendant de longues périodes ».
A ce titre, « Monsieur [V] reconnaît sur procédure contradictoire qu’il est hébergé par son frère une grande partie de l’année et que ce dernier paie ses dépenses quotidiennes à hauteur de 100€/mois en moyenne, depuis 01/2019 ».
La [4] fournit les consommations [7] de l’intéressé (facture [7] du 20/09/2022 de 28,69€), les relevés de compte bancaire de 2019 à 2022, ainsi que l’ensemble des courriers et éléments de la procédure (28 pièces versés par la [4]).
Monsieur [V], de son côté, n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il remplissait bien les conditions d’occupation de son logement .
Or il convient de rappeler à ce titre qu’il n’ignorait pas ses obligations en matière de déclaration de changement de situation lorsqu’il a sollicité le bénéfice de l’aide au logement, en septembre 2012. En effet il s’est engagé en ce sens en signant le formulaire, comme cela figure en page 2 (pièce 2 [4]).
Monsieur [V] a déclaré lui-même que pendant les périodes d’inactivité de son compte bancaire, il résidait chez son frère à [Localité 3] (38) (signature du document intitulé « procédure contradictoire », déclarant être d’accord avec les constats du contrôleur assermenté, pièce 5 [4]).
Il se contente de dire qu’il ignorait devoir déclarer ses séjours à l’étranger et que s’il résidait chez son frère c’est parce que «les conditions de vie sont plus adaptées et conviviales » et qu’il ne fait que dormir dans son studio à [Localité 8].
Ainsi, non seulement Monsieur [G] [V] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats réalisés par le contrôleur assermenté, mais il résulte du rapport de contrôle qu’il a lui-même reconnu résider chez son frère une partie de l’année. En outre, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une ignorance de la loi.
Dès lors, l’intention de frauder est manifeste et le prononcé d’une pénalité est justifié
Dès lors, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, les constats issus du rapport de contrôle permettant de démontrer que la pénalité de 390€ auquel il a été assujetti est bien fondée.
La pénalité de 390€ apparaît justifiée et proportionnée à la faute commise, dissuasive mais au demeurant inférieure au maximum encouru (entre 122,20€ et 29.328€), et se situant dans la fourchette minimum.
Elle sera confirmée, étant ici précisé que la [5] a retenu sur les prestations de l’allocataire la somme de 81€ d’août 2023 à novembre 2023, la dernière retenue s’élevant à 66€, de sorte que la pénalité est soldée.
Sur l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] succombant, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Monsieur [G] [V] recevable ;
Confirme la pénalité financière de 390€ notifiée à Monsieur [G] [V];
Condamne Monsieur [G] [V] au paiement de cette pénalité financière d’un montant de 390€ en deniers ou quittance ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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