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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N RG 25/00222 – N Portalis DBXA-W-B7J-GBNR
ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente,au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Christophe BORDO, Greffier greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS [4]
[Localité 1]
Représenté par Mme K. [O]
ET
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présent, assisté(e) de Maître GUYET , avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers : Absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [4] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 07 Juillet 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [P] [M], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d'[Localité 3] en date du 29 juin 2025 à 15 heures 40 mn indiquant que les troubles de M. [R] [S] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le C.H. [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 29 juin 2025 ;
Vu la décision en date du 29 juin 2025 prise par M. le Directeur du CH [4], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [R] [S] à compter du 29 juin 2025 à 15 heures 40 mn pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [U] [V] en date du 30 juin 2025 à 15 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [T] [N] en date du 02 juillet 2025 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 02 juillet 2025 prolongeant les soins de M. [R] [S] d’un mois à compter du 02 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [V] , en date du 04 juillet 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
— -
Vu les convocations adressées par courriel le 07 juillet 2025 à M. [R] [S], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4], à M. le directeur du CH [4], et au tiers ;
Vu l’absence de réponse de M. [R] [S] concernant la demande d’assistance par un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître GUYET ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 7 juillet 2025 s’en rapportant à notre décision ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [S].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [R] [S] présente une altération de ses facultés mentales ( patient bi-polaire) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] le 29 juin 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [M] il présentait alors une phase hypomane de sa maladie avec hyperactivité, agitation, désorganisation psychomotrice, logorrhée , tachypsychie, insomnie idées obsédantes et psychorigidité, ces troubles rendant impossibles son consentement.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné un discours circonlocutoire et une désinhibition comportementale ( proximité relationnelle non adaptée) une instabilité motrice et une absence de critique de ses troubles du comportement .
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 2 juillet 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [V] en date du 4 juillet 2025 indique que son état est en nette amélioration mais qu’il persiste des nombreuses diffluences et des troubles du jugement rendant nécessaire le maintien du placement.
A l’audience, Monsieur [R] [S] expose les nombreuses activités pratiquées à son domicile, l’ayant conduit à ne pas dormir pendant 25 heures d’affilée. Il indique qu’il était sous traitement depuis deux ou trois mois et suivi par un psychiatre et précise que son traitement a été modifié depuis l’hospitalisation. Il soutient qu’il se sent mieux et espère pouvoir sortir le plus vite possible.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client reconnait que l’hospitalisation lui a été bénéfique et espère pouvoir sortir rapidement dès qu’il aura revu le médecin psychiatre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [R] [S] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation.
Si l’état de santé psychique de Monsieur [R] [S] est en voie d’amélioration, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète reste indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que sa situation reste fragile, que la stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, et que les effets de son traitement, qui vient d’être modifié, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions,
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [R] [S] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [S].
ORDONNONS le maintien de [R] [S], né le 01 Janvier 1953 à, sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 5].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 08 Juillet 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente
Notifiée par courriel le 08 Juillet 2025 à :
— M. [R] [S] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
— LE DIRECTEUR DU CHS [4]
— Me GUYET
— tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 08 Juillet 2025 à heures
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