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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 23/00157 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFMD
N° Minute : 25/01233
AFFAIRE
[W] [O]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra CASENAVE-CAMGASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 5 mai 2022, Mme [W] [O], salariée de la société [8] depuis le 1er décembre 2018 en qualité d’adjointe au directeur de l’expérience client, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 1er avril 2022 sur son lieu de travail occasionnel, dont les circonstances sont décrites en ces termes : « en situation de télétravail à son domicile – la victime a fait un malaise ».
Le certificat médical initial établi le 5 avril 2022 par le remplaçant du docteur [G] [Y] mentionne : « malaise vagal avec syndrome anxiodépressif » et est assorti d’un premier arrêt de travail.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 5 mai 2022.
A l’issue de l’investigation, la [5] a notifié le 4 août 2022 une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi le 6 septembre 2022 la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 11 janvier 2023, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes des dernières conclusions et observations qu’elle présente à l’audience, Mme [W] [O] sollicite du tribunal de :
— infirmer la décision de rejet implicite de la [7] de la caisse ;
— juger que l’accident du 1er avril 2022 a un caractère professionnel ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Mme [O] fait valoir qu’elle a été victime d’un fait matériel accidentel le 1er avril 2022 au temps et au lieu de travail, traduit par une crise vagale lors d’une réunion en visioconférence de 10 à 11 heures avec son manager, M. [F] [R], directeur relation et expérience client, durant laquelle ce dernier s’est plaint de sa pratique managériale et de sa loyauté professionnelle. Elle précise que son manager a assisté à son évanouissement.
Pour sa part, la [5] déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal est saisi du litige, et non de la décision querellée, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’information de la décision de la [7] de la [6].
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail, pour pouvoir bénéficier de la présomption, d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 5 mai 2022 que Mme [O], en situation de télétravail, a déclaré qu’elle a été victime d’un malaise vagal lors d’une réunion en visioconférence avec son manager.
Le certificat médical initial du 5 avril 2022 mentionne un « malaise vagal avec syndrome anxiodépressif ».
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident décrites par la salariée.
L’employeur indique dans sa lettre de réserves du 5 mai 2022 : " dans le cadre de la déclaration en date du 5 mai 2022 d’un accident de travail daté du 1er avril 2022 concernant notre collaboratrice Madame [W] [O], nous souhaitons vous faire part de nos réserves.
Nous avons réceptionné un arrêt de travail initial pour maladie pour la période allant du 5 avril 2022 au 15 avril 2022. Cet arrêt pour maladie a été prolongé à compter du 14 avril jusqu’au 10 mai 2022.
En parallèle, Madame [W] [O] a déclaré par courrier en date du 26 avril 2022, réceptionné le 2 mai dernier, avoir été victime d’un accident de travail le 1er avril 2022
Or, Madame [O] ne nous avait pas informés d’un accident de travail avant ce courrier et son arrêt de travail concernait une maladie. Madame [O] ne nous avait fait parvenir jusqu’ici aucune information sur le fait accidentel évoqué.
Conformément à nos obligations légales, nous avons réalisé la déclaration d’accident de travail de Madame [O], bien que cette déclaration soit hors délais.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les circonstances de cet accident qui nous parvient un mois après la date supposée d’un tel accident, alors que Madame [O] se trouve en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 avril 2022.
Par ailleurs, Madame [O] n’a jamais mentionné un fait accidentel sur sa journée de travail du 1er avril 2022 ".
Mme [O] étaye ses propres affirmations par la production aux débats notamment du courriel adressé par M. [R] le 1er avril 2022 en vue d’une réunion [12] des éléments médicaux, d’un courrier de son employeur en date du 4 mai 2022, des certificats médicaux émanant du médecin généraliste et psychiatre, mentionnant un « syndrome anxiodépressif avec angoisse et insomnies avec un malaise vagal survenu au travail le 1/04/2022 » et d’une attestation de son conjoint.
Aux termes du questionnaire renseigné par l’assurée le 16 juin 2022, Mme [O] indiquait :
« Le 1er avril 2022, mon manager [F] [R] avait pris un créneau dans mon agenda sans m’en parler au préalable intitulé « point RH » entre 10 et 11H. Le RDV en question s’est déroulé en visioconférence car j’étais en télétravail ce jour-là. Il a commencé l’entretien en portant des accusations sur ma pratique managériale et ma loyauté professionnelle. Sous le choc de ces allégations totalement infondées et dans un contexte de travail très difficile, sans même pouvoir répondre, j’ai fait un malaise et me suis écroulée sur ma chaise. J’ai repris connaissance la tête en bas sans pouvoir dire après combien de temps et j’ai constaté que mon manager était encore présent en visioconférence et avait assisté à mon malaise. Je n’étais pas en capacité de parler car j’étais encore très secouée avec des bouffées de chaleur, des tremblements, des bourdonnements et des troubles visuels. Mon manager a alors dit qu’il était préférable de mettre fin à l’entretien. N’étant pas en capacité de me déplacer, je me suis glissée au sol pour m’étendre et j’ai appelé mon conjoint alors également en télétravail. Ne pouvant pas marché, j’ai rejoint mon lit à quatre pattes avec son aide. Je suis restée allongée jusqu’en fin d’après-midi avec des crises de larmes, une intense fatigue et des maux de tête importants. Je suis depuis soumise à de fortes angoisses de jour comme de nuit et je dois être accompagnée et sous traitement.
(…)
Conditions de travail avec très forte pression sur moi qui était seule à créer et piloter une direction nouvelle au niveau national avec des effectifs très réduits, une absence de soutien car pas de disponibilité suffisante de mon manager et absence de feedback, un contexte de perpétuelle nécessité à faire ses preuves, un effet « tunnel » par la successions d’échéances de travail dites « stratégiques » qui monopolisent en dehors de la charge des réunions et du management de mon équipe, de très fortes tensions dans les réunions au siège de l’organisation et une hostilité manifeste de certains membres clé de la sphère décisionnelle, une insatisfaction très forte de mon manager envers certains de mes collaborateurs nouvellement en poste.
Accusations infondées de la part de mon manager, conditions de travail très difficiles pour moi et toute mon équipe avec d’importantes responsabilités associées à des moyens très réduits pour mener à bien la mission avec des objectifs titanesques, et une absence de feedback et de soutien managérial cumulé avec une charge de travail très importante. Un manque de soutien social dans l’environnement de travail.
Ce vendredi 1er avril, début de la journée à 8H30 avec une réunion de travail à 9H avec mon manager qui a dit en présence d’autres personnes que le travail réalisé jusque-là était insuffisant/ Début de l’entretien RH vers 10H20. Malaise entre 10H20 et 30 environ. Mon manager a assisté en visioconférence à mon malaise donc je n’ai pas jugé nécessaire de le prévenir et de lui demander de faire une déclaration. J’ai pris contact avec le secrétariat de mon médecin traitant mais il n’était présent au cabinet que le mardi suivant le 5 avril. Etant dans un état de confusion totale, je n’ai pas pensé à appeler [Localité 11] médecin. "
Aux termes du questionnaire renseigné le 17 juin 2022, l’employeur s’avère avoir confirmé les dires de l’assuré. En effet, il y est indiqué : " le malaise a eu lieu le 1er avril 2022 à 10 heures lors d’un entretien en visioconférence par [12] avec son supérieur hiérarchique.
Oui, ce malaise a un lien avec le travail parce qu’il portait sur des sujets liés au travail de Madame [W] [O]. Sur les propos désobligeants qu’elle aurait tenus à l’encontre de son manager, sur les sollicitations réalisées par plusieurs de ses collaborateurs pour évoquer les difficultés de fonctionnement importants constatés au sein de sa direction ;
Le fait ayant conduit à ce malaise est cet entretien managérial dont l’objectif était d’aborder de façon constructive et bienveillante sa posture et ses modes de fonctionnement. "
L’employeur avait joint au questionnaire son courrier du 4 mai 2022 adressé à Mme [O] dans le lequel il reprenait les mêmes termes comme suit : " le 1er avril dernier, vous avez été conviée par votre responsable hiérarchique, Monsieur [R], à un entretien pour échanger sur les propos désobligeants que vous auriez tenus à son encontre, ainsi que sur la sollicitation réalisée par plusieurs de vos collaborateurs pour évoquer les difficultés de fonctionnement importantes qu’ils constataient au sein de votre direction. "
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, alors qu’elle se trouvait en situation de télétravail, Mme [O] a participé à une réunion en visioconférence le 1er avril 2021, soit au temps et au lieu de travail. Vers 10h30 son manager, M. [R], a tenu des propos désobligeants envers Mme [O] sur sa pratique managériale, ayant donné lieu à un malaise vagal, ce qui constitue un fait soudain, et qu’il s’en est suivi un syndrome anxiodépressif avec angoisse, constaté médicalement.
Il convient de souligner que l’existence de ce malaise est corroborée par les propres déclarations de l’employeur dans son questionnaire et son courrier du 4 mai 2022.
Ainsi, le lien entre cette lésion et le fait accidentel résulte des déclarations de l’employeur, lequel précise même le lien du malaise vagal avec le travail survenu le 1er avril 2022 à 10 heures lors d’un entretien en visioconférence avec son supérieur hiérarchique.
Il appartenait dès lors à la caisse de démontrer que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée était indépendante du travail.
Dès lors qu’aucun élément produit par l’organisme social ne vient détruire cette présomption, le tribunal retiendra que c’est à tort que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont l’assurée a déclaré avoir été victime le 1er avril 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la caisse à verser à Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECONNAÎT le caractère professionnel de l’accident survenu le 1er avril 2022 au préjudice de Mme [W] [O] ;
ORDONNE la prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnel l’accident du travail subi le 1er avril 2022 par Mme [W] [O] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à verser à Mme [W] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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