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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 13 mars 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2025
N° RG 24/01746 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQOZ
Code NAC : 35E
DEMANDERESSE :
Madame [F], [L], [G] [Z]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] (74),
demeurant [Adresse 6],
Non comparante, représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION : LA RESIDENCE DE LA REINE
société civile située [Adresse 3],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte d’un acte de liquidation et partage reçu le 9 mars 2023 par Maître [M] [K], notaire à [Localité 7] (Haute-Savoie), que Mme [F], [L], [G] [Z], héritière de M. [Y] [Z], de Mme [R] [T] et de
M. [E] [Z], s’est notamment vu attribuer :
— les parts n°10.446 à 10.473 (groupe n°121) de la société civile particulière dite “Société de construction LA RESIDENCE DE LA REINE”, lesquelles donnent vocation à la jouissance puis à l’attribution en toute propriété du lot n°121 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], soit “dans le bâtiment B, escalier 11, au 1er étage, 2ème porte à gauche dans le couloir, situé à droite de l’escalier,
une chambre de service portant le n°16 avec coin toilette.
Droit en commune avec les lots 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127 et 128 à la salle de douches et au wc situés 3ème porte à droite dans le couloir.
Et les 15/10.000èmes des parties communes” ;
— les 23 parts portant les n°10.682 à 10.704 de la société civile particulière dite “Société de construction LA RESIDENCE DE LA REINE”, lesquelles donnent vocation à la jouissance puis à l’attribution en toute propriété du lot n°135 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], soit “dans le bâtiment B, escalier 11, au 2ème étage, 2ème porte à droite dans le couloir, situé à droite de l’escalier,
une chambre de service portant le n°36 avec coin toilette.
Droit en commune avec les lots 1209, 130, 131, 132, 133, 134, 136 et 137 à la salle de douches et au wc situés 3ème porte à droite dans le couloir.
Et les 12/10.000èmes des parties communes”.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mme [Z] a fait assigner la société de construction “LA RESIDENCE DE LA REINE” devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa de l’article L.212-9 du code de la construction, de :
— autoriser Mme [Z] à régulariser l’acte de retrait d’associés contenant attribution à son profit des lots de copropriété 121 et 135 correspondant aux lots de copropriété dépendant du bien immobilier situé [Adresse 1] et cadastré AX [Cadastre 5],
— désigner tout mandataire de justice qu’il lui plaira en qualité de mandataire ad hoc de la société civile particulière dite “société de construction LA RESIDENCE DE LA REINE” dont le siège social est [Adresse 2] avec pour mission de régulariser l’acte de retrait des parts lui appartenant,
— fixer la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc à la charge de Mme [Z].
A l’audience du 13 janvier 2025, Mme [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, expliquant que la société n’existait plus et qu’elle n’avait pas d’autre solution pour régulariser la situation.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à son assignation conformément aux déclarations de son conseil à l’audience.
La société de construction “LA RESIDENCE DE LA REINE”, qui n’a pu être touchée, le commissaire de justice ayant dressé un “procès-verbal de difficulté”; n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur la signification de l’assignation
Il résulte de l’examen du procès-verbal de signification de l’assignation qu’il est intitulé “procès-verbal de difficulté” et mentionne que le commissaire de justice n’a pu délivrer l’acte à la défenderesse en dépit de plusieurs démarches. Il indique notamment “la société n’existe plus au regard du Registre du Commerce et des Sociétés et serait dissoute depuis plus de trente ans. Le liquidateur de la société serait décédé”.
Or il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.”
En l’espèce, n’ayant pu délivrer l’assignation à la défenderesse, il appartenait au commissaire de justice de dresser un PV 659 et d’envoyer, conformément à cet article, une copie du procès-verbal et de l’acte à leur dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, outre une lettre simple.
Ces formalités n’ayant pas été respectées, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de réassignation régulière de la défenderesse.
Sur la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
Il résulte de l’article L.212-9 du code de la construction et de l’habitation en son alinéa 9 que :
“Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d’une société d’acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même se retirer d’une société de construction, dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble, sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l’opération de construction. A défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.”
Il résulte de ces deux dernières dispositions que les pouvoirs du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, se limitent à la constatation du retrait d’un associé en cas de refus du représentant de l’organe de gestion.
En l’espèce, il apparaît que la difficulté rencontrée par Mme [Z] pour régulariser un acte de retrait d’associés ne résulte pas du refus du représentant de l’organe de gestion, mais de l’absence d’un tel représentant, la société étant, selon ses dires, dépourvue de tout liquidateur ou représentant légal.
Il convient dès lors de relever d’office la question de la recevabilité de ses demandes devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et d’inviter la demanderesse à s’expliquer sur ce point dans le cadre de la réouverture des débats.
La demanderesse sera par ailleurs invitée à produire :
— tout document relatif à la liquidation de la société, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 1971 au terme de laquelle M. [S] [C] aurait été nommé en qualité de liquidateur et, le cas échéant, l’acte de clôture de liquidation amiable ;
— tout document relatif au constat de l’achèvement de l’immeuble et de sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et à l’approbation des comptes définitifs de l’opération de construction, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 1971 susvisée au terme de laquelle ces éléments auraient été constatés ou approuvés.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour :
— permettre à Mme [F] [Z] de faire procéder à la réassignation régulière de la défenderesse et de produire un PV 659 dans l’hypothèse où l’assignation ne pourrait lui être délivrée,
— inviter les parties à faire toute observation utile sur l’irrecevabilité éventuelle des demandes de Mme [F] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
— inviter Mme [F] [Z] à produire tout document relatif à la liquidation de la société, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 1971 au terme de laquelle M. [S] [C] aurait été nommé en qualité de liquidateur et, le cas échéant, l’acte de clôture de liquidation amiable ;
— inviter Mme [F] [Z] à produire tout document relatif au constat de l’achèvement de l’immeuble et de sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et à l’approbation des comptes définitifs de l’opération de construction, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 1971 susvisée au terme de laquelle ces éléments auraient été constatés ou approuvés,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 12 mai 2025 à 14h00 pour production des pièces attendues et pour évoquer les difficultés soulevées,
Réserve les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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