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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 juil. 2025, n° 25/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – [Localité 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 25/04131
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPMZ
70N
c par le RPVA
le
Expédition et grosse délivrée le:
à
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 10]
représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jean-Eric CORILLION, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté,
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025,
DECISION : réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 prorogé au 07 juillet 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 04 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant extrait de la matrice cadastrale en date du 26 janvier 2022, Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [U] (les consorts [M]), sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle cadastrée ZP[Cadastre 1] [Adresse 4] à [Localité 10] (pièce n°2 demanderesse).
Par arrêté de mise en sécurité en date du 30 mars 2023, le maire de la Commune de [Localité 10] a mis en demeure les consorts [M] d’effectuer les travaux de réparation, de démolition et de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus du bâtiment susvisé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêtés (pièce n°3 demanderesse).
Sur demande de la Commune de [Localité 10], un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 19 novembre 2024. L’expert a conclu qu’en l’état, le bâtiment appartenant aux consorts [M] « n’est pas réparable » et a conseillé de prendre un arrêté de péril avec obligation de démolir entièrement l’ouvrage dans les délais les plus brefs (pièce n°4 demanderesse).
Par arrêté relatif à un péril en date du 19 décembre 2024, notifié par lettre recommandé avec accusé de réception (lettre recommandée avec pli “avisé mais non réclamé”), le maire de la commune de [Localité 10] a mis en demeure les consorts [M] d’effectuer des travaux de démolition de l’immeuble afin de faire cesser le péril résultant de son état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté (pièces n°5 et 6 demanderesse).
Par actes du 20 mars 2025, la Commune de Langon, représentée par son maire, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Rennes statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [U], au visa des articles 42 à 48 et 481-1 du code de procédure civile et L 511-1 et suivant et R511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— dire et juger que la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] est la solution la plus adaptée pour permettre à la commune d’écarter tout danger ;
— autoriser la commune de [Localité 10] à procéder d’office aux travaux de démolition de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10] en exécution de l’arrêté de mise en sécurité n°24-083 du 19 décembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [U] à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
Lors de l’audience du 04 juin 2025, la commune de [Localité 10], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [U] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L 511-2 du code de la construction et de l’habitation que la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant, notamment, aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers .
L’article Art. L. 511-4 du même code précise que l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est, notamment, le maire.
Ainsi, selon l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
L’article L. 511-19 du même code précise enfin que « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte des éléments produits aux débats par la Commune de [Localité 10] que :
— les consorts [M], sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 10] (pièce n°2 demanderesse);
— que l’immeuble litigieux, selon rapport d’expertise en date du 19 novembre 2024 de Monsieur [G] [R], expert désigné par le Tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 12 octobre 2024, est en péril, selon les termes suivants de l’expert judiciaire : « le bâtiment examiné et ses annexes […] sont en cours d’effondrement imminent »;
— que l’expert précise également qu’il « sera nécessaire à ce niveau de prendre un arrêté de péril avec obligation de démolir entièrement l’ouvrage dans les délais les plus brefs ». (pièce n°4 demanderesse).
— qu’enfin, le maire de la Commune de [Localité 10] a pris un arrêté de péril en date du 19 décembre 2024, notifié par lettre recommandé avec accusé de réception (lettre recommandée avec pli “avisé mais non réclamé”), dans lequel il a mis en demeure les consorts [M] d’effectuer des travaux de démolition de l’immeuble afin de faire cesser le péril résultant de son état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté (pièces n°5 et 6 demanderesse).
Au vu de l’analyse de ces pièces, il est constant que les défendeurs font preuve d’une inertie largement démontrée, malgré un premier arrêté du maire de la commune de [Localité 10] les mettant en demeure d’effectuer les travaux de réparation, de démolition et de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus du bâtiment susvisé en date du 30 mars 2023.
Par suite, il sera fait droit à la demande de la Commune de [Localité 10], dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [U], qui succombent, à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant d’une procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire de Rennes,
statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, publiquement et par décision réputée contradictoire,
Autorisons la Commune de [Localité 10] à faire procéder d’office à la démolition de l’immeuble appartenant à Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [U], implanté sur la parcelle cadastrée ZP[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 10],en exécution de l’arrêté de mise en sécurité n°24-083 du 19 décembre 2024;
Condamnons solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [U] aux dépens;
Condamnons solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [U] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
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