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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00435
DU : 09 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ4X
AFFAIRE : [C] [W] C/ S.A.S.U. 0 EURO PARE-BRISE +
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
demeurant 30, rue Jules Ferry – 54110 VARANGEVILLE
représenté par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
S.A.S.U. 0 EURO PARE-BRISE +,
dont le siège social est sis 1 B Rue des Egrez – 54180 HOUDEMONT
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Et ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, M. [C] [W] a fait assigner la SASU 0 EURO PARE--BRISE + devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer
une provision d’un montant de 3.466 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;une indemnité d’un montant de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de provision, M. [W] expose avoir confié en avril 2024 au garage « 0 EURO PARE- BRISE + » des travaux de remplacement du pare-brise de son véhicule automobile, travaux à l’occasion desquels le capteur de pluie/lumière et le faisceau de connexion du véhicule ont été endommagés. Il ajoute que les travaux de réparations lui ont coûté 466 €, préjudice dont le gérant de la société « 0 EURO PARE BRISE + » ne l’a jamais indemnisé malgré ses engagements en ce sens. Il ajoute à son préjudice financier une provision à valoir sur son préjudice moral évaluée à 2.000 €, son véhicule n’ayant pu fonctionner correctement, outre 1.000 € de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de la résistance abusive.
Elle fait valoir que les défendeurs n’ayant pas acquitté la facture des travaux litigieux, elle reste titulaire d’une créance qui s’élève à 23 219,20 euros.
La SASU 0 EURO PARE- BRISE +, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu n’ont pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Pour accorder une provision, le juge des référés doit seulement s’assurer de l’existence d’une obligation non contestable. En ce sens, pour justifier le rejet total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, M. [W] produit à l’instance une attestation sur l’honneur datée du 26 avril 2024 et rédigée par M. [U] [O], responsable d’agence de la société 0 EURO PARE-BRISE +, aux termes de laquelle il reconnaît que le technicien de la société a causé des malfaçons lors du démontage du pare-brise du véhicule de M. [W], la société s’engageant à prendre en charge le montant des réparations à hauteur de 466 euros. Il produit également les mises en demeure adressées par son assureur et son avocat.
L’existence d’une créance d’un montant de 466 euros est donc établie.
Les autres demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive étant susceptibles de faire l’objet de contestations sérieuses, la demande de provision sera accueillie à hauteur de 466 euros et rejetée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société 0 EURO PARE-BRISE + , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a exposés, de sorte que la société 0 EURO PARE BRISE +, condamnée aux dépens, sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société 0 EURO PARE-BRISE + à verser à M. [C] [W] la somme de 466 euros (quatre cent soixante-six euros) à titre de provision sur ses préjudices,
DEBOUTONS M. [C] [W] du surplus de sa demande de provision ,
CONDAMNONS la société 0 EURO PARE-BRISE + à payer à M. [C] [W] la somme de 750 euros (sept-cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 0 EURO PARE-BRISE + aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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