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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/08630 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACUS
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
ALBINGIA
109-111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
DEFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur de DAVO CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
CIBETANCHE
5 rue Nicolas Copernic
62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de CIBETANCHE
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de BATINET
2 rue Léon Patoux
51100 REIMS
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1073
INK ARCHITECTES & SCENOGRAPHES venant aux droits de DFA ARCHITECTES
32 rue du Triez
59260 WASQUEHAL
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de DEPREZ FARGES ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non constituée
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
C½ur Défense Tour A, 110 esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] et Madame [H] [E] épouse [S] ont acquis des lots auprès de la SCCV WATTIGNIES GENERAL DE GAULLE, maître d’ouvrage, pour un montant de 223 000 euros, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement dans l’immeuble sis 142 rue du Général de Gaulle à Wattignies.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de ALBINGIA.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 19 mars 2014, et la réception, le 20 août 2015.
Les époux [S] se plaignent de subir différents désordres et ont régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a émis des refus de garantie.
Par assignation datée du 22 octobre 2024, les époux [S] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnances de référé rendues les 18 février et 09 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a désigné Monsieur [U] [P] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Y] [R].
Par assignation délivrée les 10, 15, 17 et 18 juillet 2025, ALBINGIA a fait citer devant la présente juridiction les sociétés INK ARCHITECTES ET SCENOGRAPHES venant aux droits de la société DFA ARCHITECTES, CIBETANCHE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenues aux opérations de construction, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société DFA ARCHITECTES, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DAVO, GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société BATINET, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, afin de préserver ses recours.
La société LLOYD’S COMPANY INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, ALBINGIA sollicite de :
« VU les articles 394 et 396 du Code de Procédure civile,
VU les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
VU les opérations d’expertise judiciaire en cours,
Sur le désistement partiel formé à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV uniquement
DECLARER parfait le désistement partiel d’instance de la société ALBINGIA à l’égard
uniquement de la société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION puisque la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY déclare être l’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard uniquement de la société QBE EUROPE SA/NV.
DECLARER que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé
DECLARER que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties à l’instance
Sur le sursis à statuer
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 18 février 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Lille, remplacé par ordonnance de remplacement d’expert du 9 juillet 2025.»
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société INK ARCHITECTES ET SCENOGRAPHES sollicite :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Sous réserve de pouvoir contester ultérieurement tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes de la société ALBINGIA,
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
• ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R] ;
• RESERVER les dépens.»
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV et la LLOYD’S COMPANY INSURANCE sollicitent :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Vu les articles 378 à 380 du Code de procédure civile,
Sous réserve de pouvoir contester ultérieurement, tant la recevabilité, que le bien fondé des demandes de la société ALBINGIA, il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
— CONSTATER que la société ALBINGIA se désiste de son instance et de son action à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV ;
— PRENDRE ACTE de l’acceptation par QBE EUROPE SA/NV du désistement d’instance et d’action de la société ALBINGIA ;
— DECLARER le désistement d’instance et d’action parfait à l’égard de QBE EUROPE SA/NV ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— ORDONNER le sursis-à-statuer, dans l’attente du dépôt du Rapport d’expertise de Monsieur [Y] [R] »
*
Ni la société CIBETANCHE, ni la SMABTP, ni ALLIANZ IARD, ni GROUPAMA NORD EST, n’ont conclu sur les incidents.
La MAF, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est donc non comparante.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur le désistement partiel :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ALBINGIA a indiqué se désister à l’égard de QBE EUROPE SA/NV, laquelle accepte le désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit par conséquent entre, d’une part, ALBINGIA, et d’autre part, les sociétés INK ARCHITECTES ET SCENOGRAPHES venant aux droits de la société DFA ARCHITECTES, CIBETANCHE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de la société DFA ARCHITECTES, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DAVO, GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société BATINET et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
II – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient par conséquent d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [R].
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner ALBINGIA aux seuls dépens de l’incident de désistement partiel, en l’absence d’accord des parties pour conserver la charges de leurs dépens.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver le surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’instance;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de ALBINGIA à l’endroit de QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre ALBINGIA d’une part, les sociétés INK ARCHITECTES ET SCENOGRAPHES venant aux droits de la société DFA ARCHITECTES, CIBETANCHE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société DFA ARCHITECTES, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DAVO, GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société BATINET et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, d’autre part ;
Condamnons ALBINGIA aux dépens afférents à l’incident de désistement partiel ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [R] ;
Réservons le surplus des dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10h10 pour informations sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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