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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3APK
Jugement du 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3APK
N° de MINUTE : 25/02893
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par le docteur [J]
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le docteur [R] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3APK
Jugement du 08 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 24 mars 2025 au greffe, M. [T] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 octobre 2024 lui attribuant un taux d’IPP de 2% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 juillet 2022 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Par ordonnance avant dire droit du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Y] [K] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [7],décrire les lésions et les séquelles dont M. [T] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 juillet 2022 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit »,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [T] [L],examiner M. [T] [L],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 2% fixé par la [7], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [K] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [T] [L].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [T] [L], assisté du docteur [J], sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à hauteur de 5%. Il fait valoir qu’il présente différentes maladies professionnelles. Il indique qu’il ne peut porter des charges de plus de 8 kilogrammes. Il sollicite la reconnaissance d’un coefficient socio-professionnel.
La [8] régulièrement représentée, sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 2%.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [Y] [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit depuis le 18/07/2022 (tableau 57).
La consolidation intervient le 02/09/2024.
Le certificat médical initial daté du 18/07/2022 mentionne : « épicondylite coude droit T57 MP ».
Le certificat médical final daté du 02/09/2024 mentionne : « persistance épicondylite, limitation de mouvements et interdiction de port de charges lourdes, consolidation avec séquelles au 02/09/2024 ».
On notera que ce patient présente plusieurs pathologies interférentes du membre supérieur droit : tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, cure chirurgicale de canal carpien droit et de syndrome du nerf ulnaire droit au coude le 07/02/2025.
L’épicondylite du coude droit a été confirmée par une échographie du coude qui conclut à une tendinopathie du long supinateur (épicondylite latérale).
Le traitement a comporté une kinésithérapie avec des séquences antalgiques de classe I et II et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n’y a pas eu de chirurgie ni d’infiltration.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 02/10/2024 :
– Patient droitier dominant.
– Douleurs mécaniques du coude droit.
– Extension normale. Prono-supination complète. Flexion active droite 60° lors de l’examen mais mentionnée à 135° pour le rangement de ses affaires. Flexion passive gauche à 135°.
– Absence d’amyotrophie. Absence de trouble neurologique sensitivomoteur.
Douleurs provoquées épicondyliennes droites.
Douleur épicondylienne provoquée par les mouvements contrariés.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 20/11/2025.
– Patient droitier dominant.
– Doléances : dysesthésies/paresthésies de l’ensemble de l’avant-bras droit (sans systématisation particulière). Douleurs mécaniques du coude droit.
– Traitement : antalgiques de classe II et I, les séances de kinésithérapie ont maintenant été interrompues.
– Le patient travaille à temps plein.
– Absence d’amyotrophie au membre supérieur droit.
– Prono-supination complète de l’avant-bras droit. Douleur épicondylienne latérale et médiale à la palpation. Mouvements de flexion et d’extension complets et comparables à ceux du membre supérieur gauche. Les mouvements de flexion et de prono-supination contrariés au coude droit sont douloureux.
– Réflexes ostéotendineux présents, faibles mais symétriques aux membres supérieurs. Absence de déficit sensitivomoteur.
Conclusion :
– Maladie professionnelle reconnue le 18/07/2022 au titre d’une tendinopathie des épicondyliens du coude droit dominant.
– Symptomatologie essentiellement douloureuse, mécanique, avec amplitudes articulaires préservées et comparables au membre supérieur gauche, sans déficit moteur.
– À la date de consolidation du 02/09/2024, un taux d’IPP à 2 % au titre médical est satisfaisant. »
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises et étayées.
Le médecin conseil de M. [L] ne développe aucune argumentation pour soutenir sa demande de reconnaissance d’un taux médical de 5%.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une réévaluation du taux médical de M. [L].
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
A l’audience M. [L] indique qu’il travaille dans un magasin [10] depuis 2005, que son, poste a été aménagé et qu’il n’a pas subi de baisse de salaire.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’un coefficient professionnel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réévaluation du taux d’incapacité de M. [L].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
M. [L] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité attribué à M. [T] [L] au titre sa maladie professionnelle du 18 juillet 2022 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de M. [T] [L];
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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