Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00796 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDGJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 26/00796 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDGJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 09-07-2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [L] [C], né le 01 Octobre 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [C] né le 01 Octobre 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane prise le 14-04-2026 par M. LE PREFET DU LOT notifiée le 14-04-2026 à 06h05 ;
Vu la requête de M. [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Avril 2026 à 11h36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17-04-2026 reçue et enregistrée le 17-04-2026 à 11h14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Interprète Persan [X] [I], , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00796 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDGJ Page
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. [L] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [C], se disant né le 1er octobre 1999 à [Localité 1] ou à [Localité 2] (Afghanistan), de nationalité afghane, a bénéficié d’un droit au séjour en France à la suite de l’octroi de la protection subsidiaire en 2024. Cette protection lui a été retirée le 19 décembre 2025 au motif qu’il constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, de sorte qu’il est depuis en situation irrégulière sur le territoire français puisque non documenté.
Il fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, à savoir :
— Une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans prononcée par la cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025 à titre de peine complémentaire en répression de faits de violence sur personne vulnérable ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours,
— Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, prise par le Préfet du Val-de-Marne le 13 décembre 2025 notifiée le même jour.
Assigné à résidence le 12 mars 2026 par la Préfecture de la Haute-Garonne, l’intéressé n’a pas respecté ses obligations.
L’intéressé, placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour, a fait l’objet, le 14 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par la préfète du Lot et notifiée à l’intéressé le même jour à 6h05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 avril 2026, la préfète du Lot a demandé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour, l’intéressé a formé contestation du placement en rétention aux moyens suivants :
— Incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention,
— Défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté notamment au regard de ses troubles psychiatriques,
— Erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de la violation du principe de non-refoulement en cas d’expulsion compte tenu du risque de torture et de barbarie en cas de retour en Afghanistan.
À l’audience de ce jour, l’intéressé a refusé de comparaître.
Son conseil, entendu, soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la procédure de contrôle pour vérification du droit au séjour à défaut de connaître la mesure de contrainte imposée (garde-à-vue ou retenue administrative) ainsi que pour notification tardive des droits, plus 2 heures après la contrainte ; en raison du cumul d’une mesure de garde-à-vue et de rétention administrative et de l’absence de certitude sur l’agrément de l’interprète désigné au cours de la procédure pénale.
Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la délégation de signature est trop évasive et donc non valable et reprend les trois moyens soulevés aux termes de la contestation initiale.
Enfin, il allègue sur le fond de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par la préfète du Lot.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [L] [C] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Lot aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Selon l’article 62 du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2.
Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1.
Selon l’article 62-2 du même code, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale versée au dossier que Monsieur [L] [C] a été interpelé le 13 avril 2026 à 6h05 dans le cadre d’une opération judiciaire de trafic de stupéfiants. Placé dans un premier temps en garde-à-vue pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, ses droits lui ont été notifiés moins de deux heures après à 8h00, l’interprète en langue afghane Monsieur [S] [O], n’ayant pas répondu plus tôt ce qui n’est donc pas imputable aux forces de l’ordre. Enfin, l’intéressé a pu être assisté d’un interprète assermenté dans sa langue d’origine (procès-verbal de réquisition n°00030).
La mesure a par suite été levée et l’intéressé a été placé en suivant en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le lendemain 14 avril 2026 à 6h05, de sorte qu’il n’y a pas eu de cumul des deux régimes, avec une notification des droits du retenu à 6h25 de sorte qu’il n’y a pas eu de notification tardive.
Il n’est au surplus pas démontré en quoi les irrégularités alléguées auraient eu pour effet de faire grief ou de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens seront ainsi rejetés et la procédure, déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
S’agissant du caractère évasif de la délégation de signature accordée à Monsieur [D] [M], secrétaire général, par Madame la Préfète du Lot, l’intéressé n’explique pas en quoi les termes de l’arrêté n°2026-04 portant délégation de signature régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Département du Lot, le serait dans sa rédaction, s’agissant d’une habilitation à signer notamment tous arrêtés et requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’Etat dans le département, dont, par déduction logique, les requêtes aux fins de prolongation de la rétention des étrangers en situation irrégulière.
La requête sera donc déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Sur la compétence du signataire de l’acte
Suivant l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département.
Cependant, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, par un arrêté du 9 février 2026 n° 2026-04 publié au recueil des actes administratifs spécial n°46-2026-019 publié le 10 février 2026, la préfète du Lot a donné délégation de signature à Monsieur [D] [M], secrétaire général de la préfecture du Lot pour signer tous arrêtés. L’arrêté de placement en rétention de l’étranger désigne nommément Monsieur [D] [M] pour signer par délégation la décision attaquée.
Dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que l’intéressé :
— Ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; (article L. 612-3 1°)
— S’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
— Ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
— Représente une menace pour l’ordre public au regard de sa dangerosité pénale (L. 741-1).
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que l’intéressé est non documenté, sans identité certaine, en situation irrégulière, sans domicile, ni famille, ni attaches sur le sol français, condamné pénalement l’an dernier pour des faits de violence d’une extrême gravité au préjudice d’une personne vulnérable. Des éléments sur l’état de santé psychiatrique de l’intéressé ressortent également des pièces pénales.
Ainsi, il apparaît ainsi que la préfète du Lot a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, dans ce cadre précis, de porter une appréciation sur le bien-fondé du placement en rétention, notamment au regard du risque éventuellement encouru par l’étranger dans son pays d’origine en cas d’expulsion.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, la préfète du Lot justifie de la saisine de l’autorité consulaire afghane aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 14 avril 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est avéré, l’intéressé n’ayant pas exécuté volontairement ses multiples obligations de quitter le territoire français et ayant déjà fait échec à une précédente décision d’assignation à résidence au mois de mars 2026. Il n’a également aucune garantie de représentation. Ces circonstances commandent de le maintenir dans un cadre contraint pour en garantir l’exécution.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [L] [C] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par la préfète du Lot aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulière la procédure de contrôle pour vérification du droit au séjour ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [C] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00796 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDGJ Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [L] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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