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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 19 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ CREDIT AGRIC CHARENTE PERIGORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/114
JUGEMENT
du
19 Mai 2025
38Z
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F4PX
[R] [P] épouse [O]
[T] [O]
C/
Société CREDIT AGRIC CHARENTE PERIGORD
Le :
copies exécutoires
à
à
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT
EN DATE DU 19 Mai 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 14 AVRIL 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Cognac assisté de
Ophélie GOMES, greffier lors des débats
Sylvie TASSEAU, greffier lors du prononcé
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [R] [P] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS comparants en personne
ET :
Société CREDIT AGRIC CHARENTE PERIGORD
sise [Adresse 5]
DEFENDERESSE non comparante
25/00005
Exposé du litige
Par requête au greffe en date du 27 décembre 2024 Madame [R] [O], ci-après partie demanderesse à la présente instance, a fait convoquer le CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, partie défenderesse, afin d’obtenir de le voir condamner au paiement de la somme de 2890 euros en remboursement du préjudice subit du fait d’une escroquerie dont son époux et elle ont été victimes.
Au soutien de ses demandes [R] [O] a exposé que :
elle a été victime d’un « spoofing », c’est à dire de la falsification d’un numéro de téléphone pour imiter celui d’une personne ou d’une institution légitime ;son interlocuteur disposait de toutes les informations relatives à son compte bancaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
A cette audience Madame [R] [O] est présente en personne et accompagnée de son époux Monsieur [T] [O] car il s’agit d’un compte joint. Le CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORT n’est ni présent, ni représenté, ni excusé bien qu’ayant accusé réception de sa convocation le 28 janvier 2025.
Madame [R] [O] maintient sa demande et expose les arguments suivants :
son époux et elle-même sont titulaires d’un compte joint CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, agence de [Localité 6], numéro 0 800 810 812 ;au mois d’août 2024 elle a contracté un abonnement au site NETFLIX pour le compte de sa fille, et réglé un mois d’émission avec sa carte bancaire pour la somme de 11,90 euros ;le vendredi 20 septembre 2024 elle a reçu un courriel de NETFLIX l’informant de la rupture du contrat faute de nouveau paiement et elle a à nouveau réglé la somme de 11,90 euros avec sa carte bancaire ;le samedi 21 septembre 2024 à 11 heures 45 elle a reçu un appel téléphonique en provenance d’un numéro 05 45… et une personne se faisant passer pour son conseiller bancaire CREDIT AGRICOLE lui indiquant que son compte bancaire avait été « piraté » et l’invitant à transférer la somme de 2890 euros, présente sur ce compte joint, sur un compte provisoire pour la sécuriser ;cette personne a créé, en le lui indiquant par téléphone, un IBAN sur l’espace internet CREDIT AGRICOLE des époux [O] et lui a demandé de valider cette création avec son code, ce qu’elle a fait. Il s’agissait d’un virement instantané ;
quarante minutes plus tard, réalisant avoir fait l’objet d’une escroquerie, elle a contacté le service téléphonique de la banque pour former opposition à cette transaction. Celui-ci l’a informée faire le nécessaire et l’a invitée à se présenter à son agence bancaire le mardi matin, ce qu’elle a fait ;le mardi 24 septembre 2024 elle a rencontré le directeur de l’agence bancaire qui l’a orientée vers le médiateur du CREDIT AGRICOLE ;elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] le 24 septembre 2024 ;suite à l’intervention du médiateur la banque lui a proposé, à titre d’offre commerciale, un remboursement à hauteur de 500 euros, ce qu’elle a refusé ;elle considère que la banque a manqué de vigilance en ne décelant pas une opération suspecte.
La présente décision sera réputée contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose que « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
La partie demanderesse produit notamment aux débats :
une synthèse de compte ;une correspondance du CREDIT AGRICOLE du 25 septembre 2024 faisant mention de deux opérations de virements instantanés pour les sommes de 790;45 euros et de 2099,56 euros le 21 septembre 2024, validées avec le dispositif d’authentification forte Securipass, rejetant sa demande de remboursement et l’invitant à prendre contact avec le service clientèle ;une correspondance adressée le 7 novembre 2024 au médiateur de la consommation du Crédit Agricole ;le dépôt de plainte à la gendarmerie ;trois correspondances du médiateur du Crédit Agricole de Charente Périgord du 15 novembre 2024, du 13 décembre 2024 et du 30 janvier 2025.L’analyse des arguments présentés aux débats ainsi que des documents produits permet d’établir que Madame [R] [O] a bien validé, le 21 septembre 2024, deux virements instantanés d’un montant de 790,45 euros et de 2099,56 euros.
L’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose d’une part que la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées, et d’autre part que celle-ci n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [O], quand bien même elle aurait été abusée par un appel téléphonique frauduleux en provenance d’un numéro ressemblant à ceux de la Charente (05,45), a bien validé deux virements instantanés vers un compte IBAN qui lui était proposé par son interlocuteur téléphonique à l’aide de son dispositif de sécurité Sécuripass. Elle a donc fait usage de ses données de sécurité personnalisées et donné par cet action son consentement à l’exécution de ces deux transferts d’argent, ces données constituant l’instrument de paiement et n’ayant fait l’objet d’aucun détournement.
25/00005
Il doit être d’autre part remarqué que Madame [O] a fait usage de son code Sécuripass et qu’il s’agit en l’occurrence d’une forme de dispositif de sécurité convenue entre elle et son prestataire de services de paiement, en l’occurrence le Crédit Agricole, conformément aux dispositions de l’article L 139-7 du code monétaire et financier.
Madame [R] [O] ne rapporte donc pas la preuve d’un défaut de vigilance sur la gestion de son compte bancaire joint de la part du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD.
Sa demande de paiement de la somme de 2890 euros ne pourra donc être que rejetée.
Madame [R] [O], succombant au principal à la présente instance, sera condamnée à en assumer les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de paiement de la somme de 2890 euros présentée par Madame [R] [O] ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé REDONDO, président, et Madame Sylvie TASSEAU, grefffière.
La Greffière Le Président
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