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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 23/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 23/02554 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NZL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EQUITE compagnie d’assurances et de réassurances [Localité 4] les risques de toute nature, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [W] [C] était propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT Megane 3. Ce véhicule était assuré auprès de la société L’EQUITE par l’intermédiaire de son courtier, la société APRIL PARTENAIRES. Le 20 juillet 2020, ce véhicule a été volé. Le 29 juillet 2020 Monsieur [W] [C] a déposé plainte pour vol. Il a déclaré son sinistre à son assureur. La société L’EQUITE a le 15 octobre 2020, désigné le cabinet d’expertise JEAN-BAPTISTE CONSEIL afin que celui-ci chiffre la valeur de replacement du véhicule volé. Il a chiffré le véhicule à la somme de 3.300 euros TTC. Le 26 mars 2021, Monsieur [W] [C] a accepté la valeur de remplacement. Le véhicule a été découvert et a été localisé au GARAGE [Localité 5]. Le garage [Localité 5] n’a pas restitué le véhicule.
Par acte de commissaires de justice du 16 avril 2023, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 4] LES RISQUES DE TOUTE NATURE a fait assigner la société GARAGE [Localité 5] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 7 juillet 2023, a été renvoyée aux audiences des 20 octobre 2023, 15 décembre 2023, 16 février 2024, 5 avril 2024, 7 juin 2024, 20 septembre 2024, 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 4] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal :
Juger que la société l’équité est propriétaire après cession en perte totale du véhicule de marque RENAULT et de modèle MEGANE 3, immatriculé [Immatriculation 3] ;Juger que le véhicule n’a pas été confié à la société GARAGE [Localité 5] au titre d’un contrat de dépôt nécessaire ;Juger que le contrat de dépôt entre la société GARAGE [Localité 5] et la société L’EQUITE est nécessairement gratuit ;Juger que la demande de la société l’équité ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;Juger que la société GARAGE [Localité 5] n’est plus en mesure de restituer le véhicule eu égard à sa destruction, le 15 juillet 2022 ;
EN CONSEQUENCE ;
Condamner la société GARAGE [Localité 5] à payer à la société l’EQUITE la somme de 3.300 euros TTC au titre de l’indemnisation du véhicule de marque RENAULT et de modèle MEGANE 3, immatriculé [Immatriculation 3] ;Débouter la société GARAGE [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la société L’EQUITE ;
SUBSIDIAIREMENT
Juger que le véhicule litigieux a été confié à la société GARAGE [Localité 5] à l’occasion d’une mise en fourrière prévue à l’article L 325-12 du Code de la route ;Juger que les frais de gardiennage ne sauraient être supérieurs à la somme de 121,98 euros ;
EN CONSEQUENCE
Condamner la société GARAGE [Localité 5] à payer à la société l’EQUITE la somme de 3.300 euros TTC au titre de l’indemnisation du véhicule de marque RENAULT et de modèle MEGANE 3, immatriculé [Immatriculation 3] ;Débouter de plus fort la société GARAGE [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la société L’EQUITE ;Condamner la société GARAGE [Localité 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GARAGE [Localité 5] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société GARAGE [Localité 5], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter la société L’EQUITE de sa demande
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter la société L’EQUITE de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner au paiement d’une somme de 22 080 euros TTC au titre des frais de prise en charge et de gardiennage du véhicule à compter du 19 juillet 2020 et jusqu’au 15 juillet 2022 ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur les demandes de condamnation à paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
En effet, la société L’EQUITE demande au juge des référés de statuer sur la nature d’un contrat, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Au surplus, il résulte des pièces produites, que le véhicule litigieux a été détruit suite à un incendie d’origine criminelle, la société le Garage [Localité 5] s’est constituée partie civile devant le juge des enfants et qu’une expertise est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie ainsi que son ampleur. De sorte, qu’il convient d’attendre les résultats de ladite expertise pour pouvoir indemniser la société L’EQUITE dudit sinistre.
Enfin, la demande de paiement dû au titre de l’indemnisation du véhicule n’est pas faite à titre provisionnelle, ce qui rend la demande irrecevable.
En conséquence, il n’y aura donc lieu à référé sur la demande faite par la société L’EQUITE au titre du paiement de la somme de 3.300 euros TTC au titre de l’indemnisation du véhicule.
Il en va de même pour la demande subsidiaire faite par la société le Garage [Localité 5] au paiement d’une somme de 22 080 euros TTC au titre des frais de prise en charge et de gardiennage du véhicule à compter du 19 juillet 2020 et jusqu’au 15 juillet 2022, le fondement juridique d’une telle demande étant similaire et les conditions requises devant le juge des référés n’étant pas réunies, cette demande sera rejetée.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 4] LES RISQUES DE TOUTE NATURE conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 4] LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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