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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 22/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : 22/02576
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [N], [K] [L] épouse [N]
C/
S.A. ENGESTRAMI
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
&
Madame [K] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSE
S.A. EN GES TRA MI
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, M. [M] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] ont conclu avec la société E-CONSTRUCTEURS, exerçant sous l’enseigne « LES MAISONS ORCA », un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, régi par les dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les travaux ont débuté le 23 juillet 2015 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 26 juillet 2016.
Par courrier en date du 2 août 2016, les époux [N] ont formulé de nouvelles réserves, tant sur la qualité de l’ouvrage exécuté que sur sa conformité aux documents contractuels.
Par courrier en date du 3 août 2016, la société E-CONSTRUCTEURS s’est engagée à lever l’ensemble des réserves et à reprendre l’ensemble des désordres dénoncés.
Par courrier du 6 octobre 2017, la société E-CONSTRUCTEURS a mis en demeure les époux [N], de payer le solde du marché, soit la somme de 9.288,93 euros.
Par acte d’huissier du 26 février 2019, la société EN GES TRA MI, venant aux droits de la société E-CONSTRUCTEURS, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’obtenir le paiement par provision d’une somme de 8.644,92 euros TTC.
Les époux [N] se sont opposés à cette demande et ont sollicité, à titre reconventionnel, la désignation d’un expert judicaire.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2019, le juge des référés a constaté que la demande de la société EN GES TRA MI se heurtait à des contestations sérieuses et a désigné M. [P] [R], en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2022, les époux [N] ont fait assigner la société EN GES TRA MI, venant aux droits de la société E-CONSTRUCTEURS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, M. [M] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Déclarer les époux [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter la société EN.GES.TRA.MI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Entériner les conclusions du rapport de M. [R] en date du 18 février 2021 et de constater la réalité des désordres,
Déclarer la société EN.GES.TRA.MI responsable des dommages subis par les époux [N],
En conséquence,
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à verser à M. et Mme [N] la somme de 7.020,39 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à verser à M. et Mme [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à verser à M. et Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EN.GES.TRA.MI aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BALE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022, la société EN GES TRA MI demande au tribunal, de :
Débouter M. et Mme [N] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 2.029,50 euros TTC au titre de la révision du positionnement des cloisons,
Débouter M. et Mme [N] de leur demande d’indemnisation à hauteur 910 euros HT au titre de la mise en place d’un convecteur dans les WC pour pallier le manque de chauffage,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation de M. et Mme [N] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance,
Condamner les époux [N] solidairement à payer à la SAS EN GES TRA MI la somme de 8.644,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, soit le 6 novembre 2018, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la compensation,
Débouter M. et Mme [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [N] à régler à la société EN GES TRA MI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [N] aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société EN GES TRA MI
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de cet article, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant qu’une réception des travaux est intervenue le 26 juillet 2016 avec des réserves. Par courrier du 2 août 2016, les époux [N] ont dénoncé de nouvelles réserves à la société EN GES TRA MI.
L’expert indique dans son rapport qu'« au cours de la réunion, en janvier 2020, la liste des réserves restant à lever, au nombre de 7, a été établie, en présence des parties intéressées, comme suit :
Robinet d’arrosage extérieur à refixer et à isoler,7 fenêtres à équiper en oscillo-battant,Position de l’unité intérieure de la pompe à chaleur à revoir,Position et fonctionnement des radiateurs des 2 chambres du 1er étage à revoir,Reprendre l’étanchéité intérieure du mur mitoyen dans la cave,Prévoir le chauffage par le sol dans les toilettes du rez de chaussée qui est inexistant,Réaliser le nettoyage de la cuve d’eaux pluviales. »
L’expert ajoute que ces désordres reflètent des non-conformités et des non-exécutions, directement imputables au constructeur.
La société EN GES TRA MI ne conteste pas les conclusions de l’expert.
La responsabilité contractuelle de la société EN GES TRA MI est par conséquent engagée.
Sur les préjudices subis
Sur le préjudice matériel
L’expert relève que la société EN GES TRA MI s’était engagée à lever les quatre réserves suivantes :
Fixation et isolation du robinet d’arrosage extérieur (réserve n°1),Positionnement et bon fonctionnement des radiateurs des 2 chambres du premier étage (réserve n°4),Réfection étanchéité intérieure du mur mitoyen dans la cave (réserve n°5),Réalisation du nettoyage de la cuve d’eaux pluviales (réserve n°7),
mais n’est pas intervenue sur site.
Il indique que les époux [N] ont évalué ces réserves à la somme de 3.000 euros et que cette évaluation lui semble correcte.
La société EN GES TRA MI, qui conteste le chiffrage retenu par l’expert, ne produit aucune pièce, tels que des devis, susceptibles de remettre en cause cette évaluation.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer les travaux de reprise s’agissant des réserves n°1, 4, 5 et 7 à la somme de 3.000 euros.
S’agissant de la réserve n°2, « équipement de 7 fenêtres en oscillo-battant », de la réserve n°6, « absence de chauffage dans les WC » et de la demande au titre de la révision du positionnement des cloisons de la chambre des enfants, les époux [N] produisent deux devis établis par l’entreprise GEOP et ELYSEE Menuiserie.
Le devis GEOP n°196719-01 en date du 18 novembre 2020 prévoit la mise en place d’un convecteur dans les WC pour pallier le manque de chauffage, valorisé à 910 euros HT soit 1.001 euros TTC et la modification du positionnement des cloisons de la chambre à 1.845 euros HT, soit un montant total de 2.755 euros, soit 3.030,50 euros TTC.
Le devis Elysée n°D0031481 du 19 juin 202 valorise la pose des oscillo-battants pour un total HT de 899,90 euros avec application d’une TVA à 20 %, soit un total TTC de 1.079,88 euros.
L’expert indique que le chauffage par le sol peut effectivement être remplacé facilement par la mise en place d’un convecteur et retient cette solution. Il précise que la valorisation est correcte. Il ajoute que le chiffrage pour la pose des oscillants-battants est également correct et que les prix reflètent les valeurs du marché. En revanche, l’expert exclut la modification des cloisons dans la chambre qui n’a pas été clairement indiquée au cours de la réunion sur site.
Les époux [N] reprochent à l’expert de ne pas avoir retenu le désordre relatif au mauvais positionnement des cloisons alors que celui-ci date de la construction de l’habitation.
Cependant, les époux [N] n’ont pas dénoncé ce désordre qui était apparent lors de la réception des travaux le 26 juillet 2016. Ce vice est dès lors purgé et les époux [N] ne peuvent pas en solliciter la réparation.
La société EN GES TRA MI fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée à prendre en charge la pose du convecteur dans les WC, non prévue contractuellement.
Cependant, l’expert a indiqué qu’il n’était pas envisageable de créer le circuit de chauffage par le sol dans les toilettes du rez-de-chaussée, sauf à procéder à des démolitions importantes. La mise en place d’un convecteur dans les WC a été retenue par l’expert afin de pallier l’absence de chauffage au sol dans les WC. Il y a donc lieu de retenir les travaux de reprise préconisés par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 5.080,88 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Sur le trouble de jouissance
Les époux [N] font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance indéniable dès lors que compte tenu de la position de l’unité intérieure de la pompe à chaleur, ils sont dans l’impossibilité de stationner leur véhicule dans leur garage.
La société EN GES TRA MI soutient que les époux [N] ne justifient ni leur préjudice ni le quantum de leur demande. Elle ajoute que les époux [N] ne produisent aucun devis permettant de chiffrer le repositionnement de l’unité intérieure de la pompe à chaleur.
L’expert a indiqué qu’il n’était pas envisageable de changer la position de l’unité intérieure de la pompe à chaleur, sauf à procéder à des démolitions importantes. L’expert ajoute que l’estimation forfaitaire de ce préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 euros est correcte et raisonnable et remplace la levée de la réserve n°3.
Il est établi par le rapport d’expertise que le préjudice de jouissance subi par les époux [N] qui ne peuvent pas stationner leur véhicule dans leur garage est irréversible. L’estimation forfaitaire à hauteur de 15.000 euros sollicitée par les époux [N] apparaît dès lors raisonnable au regard du préjudice subi.
En conséquence, la société EN GES TRA MI sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est constant que les époux [N] n’ont pas réglé le solde du contrat de construction de maison individuelle d’un montant de 8.644,92 euros à la société EN GES TRA MI.
Les époux [N] contestent le montant de la facture qui ne tient pas compte de la remise commerciale de 2.400 euros et des moins-values que la société EN GES TRA MI a omis de déduire.
Cependant, si la société EN GES TRA MI avait proposé, afin de clôturer amiablement le litige, une remise commerciale de 2.400 euros, cette proposition a été rejetée par les époux [N]. Ces derniers, qui sont indemnisés par le présent jugement de leurs préjudices, ne peuvent prétendre à voir réduire la facture de la société EN GES TRA MI du montant de la remise commerciale qu’ils ont refusée.
Par ailleurs, les époux [N] ne justifient pas des moins-values qu’ils invoquent et qui seraient à déduire du solde du marché, l’expert n’ayant pas relevé d’autres non-conformités ou non-façons.
En conséquence, les époux [N] seront condamnés à payer à la société EN GES TRA MI la somme de 8.644,92 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la sommation de payer.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
En application de l’article 1348 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EN GES TRA MI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BALE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société EN GES TRA MI, supportant les dépens, sera condamnée à payer aux époux [N] une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EN GES TRA MI à payer à M. [M] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] la somme de 5.080,88 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société EN GES TRA MI à payer à M. [M] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] à payer à la société EN GES TRA MI la somme de 8.644,92 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la sommation de payer ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
CONDAMNE la société EN GES TRA MI à payer à M. [M] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société EN GES TRA MI aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BALE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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