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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/01436 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUVO
N° Minute : 26/00773
AFFAIRE
[V] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, S.A.S. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K], salarié en qualité de chauffeur-livreur au sein de la société [1], a été victime d’un accident survenu le 29 septembre 2017 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM).
La déclaration d’accident du travail complétée par Monsieur [K] lui-même le 17 janvier 2018 mentionne qu’il a ressenti une intense douleur dans le dos alors qu’il soulevait une commande de 100 Kg (5 cartons de 20 Kg).
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2017 par le docteur [S] mentionne une « douleur para-vertébrale G liée au soulèvement répétitif de charge – importence fonctionnelle ».
Par courrier du 30 octobre 2019, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à Monsieur [K] une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré que cet accident du 29 septembre 2017 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM des Haut-de-Seine a interjeté appel de cette décision, puis s’en est désisté.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] a été fixée au 13 juin 2024 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 0 %.
Monsieur [K] a saisi par requête reçue le 18 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle Monsieur [K] et la CPAM des Hauts-de-Seine ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
A l’audience, Monsieur [V] [K], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [K] a été victime d’une faute inexcusable de son employeur ;
en conséquence,
— ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices ;
— allouer une provision de 10.000 € ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [1] aux dépens.
La société [1], bien que valablement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 20 octobre 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [K] ;
dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
— prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter, a l’issue des opérations d’expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder le montant ordinairement alloué par les juridictions de droit commun ;
— ramener la demande de provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 5.000 € ;
— déclarer que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [1] ;
— accueillir la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;
— condamner la société [1], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [K] en cas de rejet de sa demande, soit la société [1] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties comparantes à leurs écritures déposées en vue de l’audience, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
L’employeur, lié par un contrat de travail à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Aux termes de l’article R4541-2 du code du travail, « on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».
L’article R4541-3 du même code dispose que « l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ».
Selon l’article R4225-3 du code du travail, " lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail ".
En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir que, dans le cadre de ses fonctions de chauffeur-livreur, il était amené à soulever de lourdes charges de façon répétitives, ce qui est à l’origine de la douleur au dos éprouvée le 29 septembre 2017, qui a été reconnue en tant qu’accident du travail.
Le contrat de travail conclu avec la société [1] le 28 septembre 2015 stipule notamment que " la mission principale de Monsieur [K] en qualité de chauffeur est de se conformer aux directives de ses dispatchers pour l’organisation des livraisons de plis et de colis, la réalisation de cette dernière étant la raison d’être de son recrutement ", ce qui accrédite la déclaration de Monsieur [K] selon laquelle il était amené à manipuler des colis présentant un certain poids, et notamment des colis de 20 kg le jour de l’accident.
De même, le compte rendu de livraison du 25 septembre 2017 (pièce n°10 du demandeur), soit quelques jours avant l’accident, fait apparaître que Monsieur [K] était amené à manipuler 293 colis, dans le cadre de 21 courses, comportant notamment des packs de bouteilles d’eau (Evian, Volvic, Salvetat).
Les bordereaux de livraison (pièces n°12, 78 et 82 du demandeur) font de même apparaître des colis consistant en des packs de bouteilles d’eau de source, parfois dans des appartements situés aux 5ème ou 6ème étages sans ascenseur à [Localité 4].
Il est par ailleurs établi que, quelques mois avant l’accident du 29 septembre 2017, Monsieur [K] avait signalé un premier accident du travail également en lien avec le port de charges lourdes, le 15 juin 2017, le docteur [S] ayant indiqué à la suite de ce premier événement, dans un certificat du 3 juillet 2017, que " Monsieur [K] présente une douleur paravertébrale droite persistante. Douleurs musculaires. Des séances de kinésithérapie sont prescrites. Une reprise du travail avec limitation du poids du port de charges lourdes me semble indiqué pour éviter les rechutes ".
Ces différents éléments permettent d’établir que l’employeur, au vu de l’activité professionnelle dévolue à Monsieur [K], qui impliquait la manutention régulière de colis présentant un certain poids, ne pouvait ignorer que ce salarié était exposé à un risque de développement de lésions au niveau du dos, ce risque étant d’autant plus flagrant que Monsieur [K] avait subi un accident du travail portant précisément sur ce type de lésions deux mois plus tôt.
Le tribunal retiendra par conséquent que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque s’étant réalisé lors de l’accident du 29 septembre 2017.
Monsieur [K] reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir pris un certain nombre de mesures de prévention qui peuvent être ainsi synthétisées :
— une absence de fourniture d’eau, malgré des conditions météorologiques parfois pénibles, en violation de l’article R4225-3 du code de la sécurité sociale ;
— une absence de mise à disposition de matériel adapté, en violation de l’article R4541-3 du code du travail ;
— une absence de formation ayant pour objet de prévenir la survenance ce type d’accident.
Il convient d’observer que, quand bien même l’employeur aurait manqué à son obligation de mettre à la disposition de Monsieur [K] des boissons non-alcoolisées, en violation de l’article R4225-3, aucun élément ne permet de retenir que ce manquement aurait concouru à la survenance de l’accident du 29 septembre 2017. Cette première carence, à la supposer établie, ne peut en tout état de cause pas permettre de fonder la faute inexcusable de l’employeur.
En revanche, Monsieur [K] reproche à la société [1] de ne pas lui avoir fourni de matériel permettant de faciliter le transport des colis qu’il était amené à manipuler (tels que par exemple des diables adaptés pour la montée des escaliers), et aucun élément ne permet d’établir ait satisfait à cette obligation découlant de l’article R4541-3 du code du travail.
Monsieur [K] reproche enfin une carence en matière de formation, ce qui l’aurait empêché de prendre conscience des risques encourus en matière de santé au travail. Il sera relevé à cet égard qu’une formation relative au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) a été délivrée à la demande de l’employeur au mois d’octobre 2017 à des salariés de la société, soit après la survenance de l’accident du travail subi par Monsieur [K] (pièce n°53 du demandeur). Cet effort de formation apparaît par conséquent tardif, faute d’élément de nature à établir que la société [1] avait antérieurement au 29 septembre 2017 assuré à ses salariés une formation adaptée en matière de prévention des troubles de santé au travail.
La carence de l’employeur est ainsi établie tant en ce qui concerne la mise à disposition de matériels appropriés permettant d’éviter la manutention manuelle que la formation des salariés visant à assurer la protection de leur santé et de leur sécurité au travail.
Les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur sont donc réunies, de sorte que cette demande de Monsieur [K] sera accueillie par le tribunal.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande d’expertise et de provision
Avant dire droit, sur l’ensemble des préjudices invoqués par Monsieur [K], il conviendra d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de certains de ces préjudices, étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des articles L452-3 et D452-1 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la CPAM des Hauts-de-Seine, et devront lui être remboursés par la société [1].
Les lésions susceptibles d’être présentées par Monsieur [K] justifient qu’il lui soit d’ores et déjà alloué, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 2.500 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions d’une part des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, il conviendra dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la société [1], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera Monsieur [K], en réparation des préjudices.
Sur les demandes accessoires
La société [1] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [V] [K] le 29 septembre 2017 ;
DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur, ainsi que des frais d’expertise ;
ACCUEILLE la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;
et, par conséquent,
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de sa faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [V] [K] ;
DÉSIGNE le :
Docteur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
— dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— faire toutes les observations utiles à la résolution du litige ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert adressera aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.200 € le montant de la consignation dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], un virement par chèque demeurant également possible ;
ALLOUE à Monsieur [V] [K] une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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