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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 avr. 2026, n° 25/10281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2026
à : – Me M. [M]
— La Sté CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE
Copies exécutoires délivrées
le : 08/04/2026
à : – Me M. [M]
— La Sté CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/10281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJHK
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [U], demeurant chez Madame [J] [V] [S], [Adresse 1]
représenté par Me Maude HUPIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme coopérative à conseil d’administration CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJHK
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] [U] a souscrit un prêt personnel, le 25 septembre 2020, auprès de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE portant le n° 41356072979004 d’un montant de 30.000,00 euros, avec un T.A.E.G. de 5,55 %, remboursable en cent vingt mensualités de 332,09 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [W] [B] [U] a fait assigner la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, au visa des articles 848 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation :
— la suspension du remboursement des échéances dont il est redevable au titre du contrat de prêt qu’il a souscrit, pour une durée de deux années, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la dispense du paiement des intérêts pendant la période de suspension,
— la dispense d’inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers.
L’affaire, venue une première fois à l’audience du 15 décembre 2025, a été renvoyée à celle du 23 février suivant, à la demande du conseil de Monsieur [W] [B] [U], indiquant avoir été destinataire d’une demande de renvoi du conseil de l’établissement bancaire et ne pas s’y opposer.
À cette audience, le conseil de Monsieur [W] [B] [U], non comparant, a réitéré les demandes formées par celui-ci dans les termes de son assignation. Il a exposé que Monsieur [W] [B] [U] travaille dans le domaine de la sécurité et cumule plusieurs emplois, mais que, présentement, il perçoit une rémunération de 514,00 euros par mois, qu’il est hébergé à titre gratuit par une personne à laquelle il verse une contribution financière quand il est en mesure de le faire.
La S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter, mais a adressé, le 28 octobre 2025, un courrier émanant de la direction du contentieux, au tribunal de céans, indiquant s’en remettre à sa sagesse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation du demandeur, que son conseil a développée oralement, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue, néanmoins, sur la demande, mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. ».
L’article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […] ».
Il appartient à Monsieur [W] [B] [U], en application de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de démontrer que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face au remboursement des échéances du prêt qu’il a contracté (cf.1ère Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n° 02-15.757), et qu’elle est susceptible de se rétablir, au plus tard, dans les deux années à venir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [B] [U] a souscrit un prêt personnel auprès de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, d’un montant de 30.000,00 euros remboursable en cent vingt mensualités de 332,09 euros.
Il produit ses avis d’imposition des années 2024 et 2025 dont il résulte qu’il a perçu 22.355,00 euros en 2023 et 18.360,00 euros en 2024 et que son salaire s’élève, actuellement, à cinq cent quatorze euros par mois en sa qualité d’agent de sécurité. Il lui reste, donc, la somme de cent quatre vingt deux euros par mois pour assumer ses besoins courants.
Il existe, donc, présentement, un déséquilibre manifeste entre les ressources et les charges du requérant, ressources dont la diminution ne lui permet plus de faire face aux échéances de son prêt.
Il a, par ailleurs, indiqué être dans l’attente d’une promesse d’embauche et travailler dans un secteur où il est possible de trouver facilement un emploi, même en période de conjoncture économique défavorable.
Il convient, donc, de faire droit à la demande de délais formée par Monsieur [W] [B] [U].
Il sera dispensé du paiement des intérêts pendant la période de suspension, ainsi que d’une inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers.
Au vu de la nature et de l’issue du litige, Monsieur [W] [B] [U] conservera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe :
AUTORISONS Monsieur [W] [B] [U], à l’issue d’un délai de vingt quatre mois, à compter de la présente ordonnance, à rembourser le prêt personnel souscrit le 25 septembre 2020 auprès de la S.A. CAISSE D’ ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE portant le n° 41356072979004 d’un montant de 30.000,00 euros, avec un T.A.E.G. de 5,55 %, remboursable en cent vingt mensualités de 332,09 euros ;
SUSPENDONS, en conséquence, l’exigibilité du remboursement dudit prêt durant le moratoire de vingt quatre mois ainsi accordé, étant précisé que les cotisations d’assurance (11,10 euros mensuels) ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;
DISONS que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant cette durée ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations de retard cesseront d’être dues pendant les délais ainsi accordés ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution forcée seront, également, suspendues pendant ces délais ;
RAPPELONS que les délais ainsi accordés ne donneront pas lieu à inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;
DISONS que Monsieur [W] [B] [U] conservera la charge des dépens qu’il a engagés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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