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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 18 août 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00162
JUGEMENT
du
18 Août 2025
53B
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAUW
SociétéSANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[R] [E]
Le :
copies certifiées conformes
à Me Fabien DUCOS-ADER
à Monsieur [R] [E],
JUGEMENT
DE RÉOUVERTURE DES DEBATS du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 30 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°915 062 012
Dont le siège social est [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
DEMANDERESSE représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DEVAUX, avocat au Barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [R] [E]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2023, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle vient la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [R] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile type N-Connecta de marque NISSAN modèle PULSAR pour un montant total de 10.496,76 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,92 %.
Ce crédit était remboursable en 72 mensualités de 173,61 € (hors assurance).
Alléguant des échéances impayées, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure monsieur [R] [E] de régulariser la situation par courrier du 11 janvier 2024.
Le 04 mars 2024, elle lui a fait notifier la déchéance du terme du crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 02 juin 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a assigné monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac aux fins d’obtenir sa condamnation au visa des articles 1103 et 1104 du code civil à lui payer les sommes de :
— 10.615,80 euros selon décompte en date du 07 mai 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* *
À l’audience du 30 juin 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est remise au dossier déposé à la juridiction.
Le tribunal a soulevé d’office avant la clôture des débats divers moyens tenant notamment à la recevabilité de l’action du prêteur susceptible d’être atteinte de forclusion et à l’irrégularité du contrat de prêt, et notamment celle relative à la vérification de la solvabilité du débiteur sans que la partie demanderesse ne sollicite de report.
*
Monsieur [R] [E], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
* *
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est produit aux débats aucun décompte permettant d’apprécier les règlements intervenus depuis l’octroi du crédit. En effet, si des courriers de mise en demeure visent des échéances impayées, il revient au créancier de fournir un relevé précis sur lequel figurent les échéances payées et ce notamment afin de permettre à la juridiction de vérifier la date du premier incident de paiement.
Au surplus, il convient que le prêteur fournisse ses observations sur le caractère abusif de la mise en demeure eu égard aux délais consentis et partant sur la régularité de la déchéance du terme fondant sa demande en remboursement anticipé.
Pour toutes ces raisons, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2025 à 09 heures;
DIT que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE devra produire aux débats un historique reprenant les échéances réglées et impayées et ce depuis l’ouverture du crédit le 22 mai 2023 ainsi que fournir ses observations sur la régularité de la déchéance du terme au regard du délai accordé par la mise en demeure ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. TASSEAU S. GALLEGO
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