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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 févr. 2026, n° 24/07647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07647
N° Portalis 352J-W-B7I-C44TZ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1490, avocat postulant, et par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0841
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 25 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07647
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la SAS Grenke Location a fait assigner M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 50.312,56 euros, en sa qualité de caution des engagements pris par la SAS Samelia au titre de plusieurs contrats de location longue durée.
M. [C] a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 12 janvier 2026, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
« – Recevoir Monsieur [U] [C] en son exception d’incompétence ;
En conséquence et y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 789 1° du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 110-1 11° du Code de Commerce
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
— Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ».
M. [C] soulève une exception d’incompétence au visa des article 75 et 789 du code de procédure civile. Il soutient que le litige qui l’oppose à la société Grenke Location porte sur le cautionnement qu’il a souscrit aux termes de deux actes des 19 et 26 septembre 2019, s’étant porté caution en tant que président de la SAS Samelia des engagements pris par cette dernière auprès de la société Grenke Location. Il fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence, désormais entérinée à l’article L. 110-1 11° du code de commerce, qu’un cautionnement peut être qualifié de commercial dans deux hypothèses : d’une part lorsqu’il est souscrit par un commerçant dans l’exercice ou pour l’intérêt de son commerce, d’autre part, lorsque la caution a un intérêt patrimonial à la garantie et notamment pour les dirigeants qui se portent caution des dettes de leur société. Il estime que son cautionnement est présumé commercial et que le litige relève donc des juridictions consulaires.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 13 janvier 2026, la société Grenke Location demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur [U] [C] de son exception d’incompétence,
En conséquence,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige opposant la SAS GRENKE LOCATION à Monsieur [U] [C],
CONDAMNER Monsieur [U] [C] à supporter les entiers frais et dépens des présentes ».
La société Grenke Location fait valoir que la qualification qui doit être donnée aux cautionnements de M. [C] doit être appréciée à l’aune des critères applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, laquelle a ajouté à l’article L. 110-1 un 11° réputant actes de commerce les cautionnements de dettes commerciales entre toutes personnes. Elle indique que préalablement à l’entrée en vigueur de cet article, le cautionnement était traditionnellement considéré comme un acte civil par nature et ne pouvait être qualifié de commercial qu’en démontrant l’intérêt personnel et patrimonial de la caution à l’opération de garantie. Elle relève que M. [C] est une personne physique non-commerçante et qu’il ne justifie pas d’élément de nature à établir que son cautionnement est commercial.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 janvier 2026 et a été mis en délibéré au 25 février 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 du même code précise en son alinéa 2 que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 789 de ce code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est acquis que si le cautionnement est par nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial à la réalisation de l’opération principale. Le dirigeant d’une société est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie.
Il est à observer que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a introduit un nouveau critère de commercialité du cautionnement à l’article L. 110-1, 11° du code de commerce. Ce texte prévoit que : « la loi répute actes de commerce (…) entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». Si certes, ce texte n’est pas applicable au cautionnement de M. [C], celui-ci ayant été conclu les 19 et 26 septembre 2019, cela est néanmoins révélateur de l’esprit du législateur sur la question des compétences d’attribution du tribunal de commerce.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1354 du code civil, « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée ».
En l’espèce, il n’est pas en débat que M. [C] est le président de la société Samelia. Dès lors, même non-commerçant, il est présumé avoir un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette de cette dernière, dont le caractère commercial n’est pas discuté. La société Grenke Location ne développe aucun moyen en fait ou en droit pour rapporter la preuve contraire de ce fait présumé.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève de la compétence des juridictions consulaires. Au vu de la domiciliation de M. [C], non discutée, il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Grenke Location et M. [U] [C] (RG 24/07647) ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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