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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 4]
Minute n°25/00254
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUU7
Objet du recours : INOPPO AT du 20.09.2023
Assuré: Mmme [Z] [V]
CRA du 05.07.2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
[15], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep: Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Mme Yvette LAINÉ et de M. Marc LE ROYER, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2025, et mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] épouse [V] exerce des fonctions de conductrice de ligne auprès de la société [8] depuis le 1er juin 1998.
Le 3 novembre 2023, la [16] (ci-après dénommée « [12] ») a été destinataire d’un certificat médical initial en accident de travail prescrit par le docteur [H] [U] concernant Madame [Z] [V]. Ce certificat faisait état de la survenance d’un accident le 23 septembre 2023 ayant donné lieu à un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 9 novembre 2023, la [12] a indiqué à la société [8] ne pas avoir reçu la déclaration d’accident de travail de la salariée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, la société [8] a signalé à la caisse que Madame [Z] [T] ne travaillait pas le 23 septembre 2023 et qu’elle ne l’avait informée d’aucun accident du travail ou fait accidentel survenu à cette date.
L’employeur a également alerté la caisse sur l’existence d’un litige l’opposant à Madame [Z] [T], cette dernière ayant été reçue le 27 septembre 2023 dans le cadre d’un entretien préalable à sanction pour des faits de harcèlement sur plusieurs intérimaires. Il était précisé que cet entretien avait débouché sur le prononcé d’un avertissement et la mise en œuvre d’un changement d’équipe.
Dans ces conditions, la société [8] a estimé être dans l’incapacité de communiquer à la caisse la déclaration d’accident du travail pour Madame [Z] [V].
Le 20 novembre 2023, la [12] a donc demandé à Madame [Z] [V] de remplir la déclaration d’accident du travail en lieu et place de son employeur. La déclaration ainsi complétée a été adressée à la [12] en retour le 7 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2023, [12] a informé la société [6] de l’ouverture d’une instruction d’une durée initiale de 30 jours afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2023 déclaré par Madame [Z] [V]. A ce titre, il était demandé à la société [8] de compléter sous 10 jours un questionnaire relatif aux circonstances de l’accident. Il était précisé que la prise de décision interviendrait au plus tard le 6 janvier 2024, sauf dans l’hypothèse où le dossier nécessiterait une étude complémentaire. Le questionnaire employeur se trouvait annexé à cette correspondance.
Le 4 janvier 2024, la [12] a avisé l’employeur de la nécessité de recourir à une enquête complémentaire afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident. Cette enquête a été réalisée par Monsieur [J] [M], contrôleur agréé et assermenté. Elle a donné lieu à la rédaction d’un rapport du 12 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, la [12] a informé la société [8] que l’étude du dossier était terminée et qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 26 février 2024, la [12] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de Madame [Z] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée la « [9] ») par courrier du 12 mars 2024 en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa réunion du 5 juillet 2024, la [9] a rejeté le recours porté par l’employeur. Cette décision lui a été notifiée le 7 août 2024.
C’est dans ces conditions que par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 8 octobre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [9].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, la société [8], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions du 20 mai 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que les faits déclarés comme accident du travail du 20 septembre 2023 n’ont pas de caractère professionnel ;
— Juger et déclarer en conséquence l’accident du travail retenu comme tel en date du 20 septembre 2023 par la [12] [Localité 11] [17] comme inopposable à la Société [8], avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement, et en toute hypothèse,
— Juger inopposable à la Société [8], l’accident du travail déclaré par Madame [V] et reconnu par la [15] à la date du 20 septembre 2023 ;
— Condamner la [15] à verser à la société [8] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [15] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [7] fait valoir que la date initiale de l’accident était erronée, qu’aucun témoin n’est en mesure de confirmer les dires de la salariée, que Madame [Z] [V] a poursuivi son activité pendant plusieurs semaines sans faire part de la moindre difficulté, qu’aucune observation n’a été émise à la suite de sa rencontre avec la médecine du travail le 19 octobre 2023 et que la soudaineté de l’évènement est remise en cause par l’enquêteur de la [12] lui-même. Elle en déduit que les éléments constitutifs d’un accident de travail ne sont pas réunis.
En défense, la [12] Mayenne [1], dûment représentée, développe oralement ses observations du 5 mars 2025 et sollicite du tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Dire la [19] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer, à l’égard de la [19], la décision de la caisse défenderesse en date du 26 février 2024, de prendre en charge à titre professionnel les suites de l’accident survenu le 20 septembre 2023 à sa salariée Madame [V] [Z] ;
— Condamner la SOCIETE [5] aux dépens.
En réplique, la [12] soutient que la matérialité d’un fait accidentel à l’occasion travail est établi et que l’imputabilité des lésions au travail est avérée dès lors qu’il existe un fait soudain et datable (la réception de la lettre de convocation), des lésions médicalement constatées par plusieurs médecins (un syndrome anxio dépressif) et un lien de causalité.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2023
Les conditions de prise en charge des accidents de travail des salariés agricoles résultent de l’application combinée des articles L. 751-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et des dispositions issues du Livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L. 751-6 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime reprend la même définition de l’accident du travail que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail est donc présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement s’étant produit au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
A cet égard, un rapport d’enquête diligenté par la caisse ne faisant que rapporter les déclarations du salarié, n’est pas corroboré par des éléments objectifs susceptibles d’être admis pour établir la matérialité d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail (2e Civ., 28 nov. 2013, n° 12-26.372).
De surcroît, lorsque l’ accident n’a pas eu de témoin, que la déclaration auprès de la caisse a été tardive et que le premier certificat médical est postérieur de près de 10 jours au supposé accident, la matérialité de l’ accident n’est pas établie (2e Civ., 15 mars 2012, n° 10-27.320).
Pour renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, il appartient à l’employeur de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, Madame [Z] [V] a déclaré un accident qui serait survenu à son préjudice le 20 septembre 2023 au sein de l’atelier conditionnement dans les circonstances suivantes : « dans l’entreprise depuis 1998. J’ai reçu une convocation en mains propres le 20/09/23 entretien préalable à sanction. Ne comprenant pas, j’ai demandé des explications dans une attitude désagréable. Mon franc parler m’a été reproché, les difficultés avec les intérimaires seraient de ma faute. En fait, j’ai pris pour tout le monde. Le 27 septembre entretien avec le Directeur et la DRH accompagnée d’un membre du [10]. Ils ont pris la décision de me changer d’équipe. J’ai continué mon travail. Le 19 oct lors de la visite de la médecine professionnelle de la [12] elle m’a été conseillé de consulter mon médecin compte tenu de mon état psychologique. Le 3 novembre, mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail et je retourne le 15 décembre ». Selon la salariée, cet accident aurait été à l’origine d’un « choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [H] [U] le 3 novembre 2023 mentionne un accident de travail en date du 23 septembre 2023 ayant donné lieu à un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
L’accident allégué par la salariée n’a donc pas eu de témoin, il a fait l’objet d’une déclaration tardive auprès de la caisse et le premier certificat médical constatant la lésion est postérieur de plus d’un mois à sa supposée survenance.
L’erreur de date prétendument commise par la salariée lors de la consultation avec son médecin traitant contribue à accentuer le flou entourant les circonstances de l’accident.
Aux termes de son rapport de contrôle du 12 janvier 2024, l’agent enquêteur de la [12] lui-même relèvera d’ailleurs que :
— « la date du 23 septembre 2023 (Date inscrite sur le premier arrêt de travail du 3 novembre 2023 comme survenu d’un accident du travail) n’est pas vérifiable au sens où le planning de Mme [V] ne fait pas état d’une activité ce jour là ;
— Par ailleurs, entre le 20 septembre 2023 (date déclarée par la salariée comme jour d’accident, et remise en main propre de sa convocation pour entretien), et le 3 novembre 2023, (premier arrêt de travail) Mme [V] n’a pas remonté d’information particulière sur son état de santé auprès de son employeur ;
— A noter : absence d’élément participant à un argumentaire caractérisant un acte soudain, non maitrisé. Une longue période s’écoule entre un entretien professionnel à vocation de sanction disciplinaire et un arrêt de travail décrivant une nature de lésions au titre d’un choc psychologique ».
Il ajoutera, en conclusion du rapport que « le choc psychologique détaillé comme circonstance de l’accident de travail reste évasif. L’évènement soudain reste difficile à cerner ».
Aussi, en l’état, les éléments dont dispose le tribunal sont insuffisants pour admettre la matérialité d’un fait accidentel.
En effet, pour rappel, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subies sont, en principe, impropres à établir le caractère professionnel de l’accident. Dans la démonstration de la matérialité du fait accidentel et de sa survenance au lieu et au temps du travail, la caisse doit donc a minima justifier de l’existence d’un faisceau d’indices concordants venant corroborer les dires du salarié.
Pour caractériser l’existence d’un fait accidentel « soudain et datable », la [12] soutient que « c’est la réception [d’une lettre informant Madame [Z] [V] d’un entretien préalable à une procédure de sanction] qui a engendré une période d’anxiété pour Madame [V] jusqu’à l’entretien du 27 septembre (…) ».
Toutefois, la convocation à un entretien disciplinaire relève de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et la mise en œuvre de cette possibilité ne saurait constituer en elle-même un événement soudain susceptible de caractériser un fait accidentel, et a fortiori, un accident relevant de la législation sur les risques professionnels,
Concernant le caractère tardif de la constatation des lésions, la caisse explique que la souffrance psychologique de Madame [Z] [V] a été corroborée par plusieurs professionnels de santé, à savoir, le médecin conseil de la [12] lors de la visite médicale du 18 octobre 2023 et son médecin traitant le 3 novembre 2023. Elle précise que le délai entre les deux dates s’explique par la période de congés du médecin traitant de Madame [Z] [V].
Or, à la lecture de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé de Madame [Z] [V] complétée par Madame [Y] [K], infirmière de Santé Sécurité au Travail, le 19 octobre 2023, dans le cadre du suivi périodique de l’article R.717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal ne retrouve trace d’aucune mention concernant l’anxiété présentée par Madame [Z] [V]. La prochaine visite est d’ailleurs programmée le 19 octobre 2025, soit deux ans plus tard, ce qui ne corrobore nullement l’existence de réelles difficultés au travail susceptibles d’altérer l’état de santé de la salariée à cette date.
Par ailleurs, rien ne justifie la présence d’un délai aussi long entre le rendez-vous avec la médecine du travail et celui avec le médecin traitant, les congés de ce dernier n’empêchant nullement la salariée de consulter un autre médecin généraliste.
L’argumentaire de la caisse ne saurait donc emporter la conviction du tribunal, les dires de l’assurée n’étant corroborés par aucun élément extérieur objectif probant.
Par conséquent, dès lors que la caisse échoue à rapporter la preuve de la survenance soudaine d’une lésion à l’occasion de la remise d’une lettre de convocation à un entretien préalable à sanction, cause alléguée de la déclaration d’accident du travail litigieuse, la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la [12] du 26 février 2024 de l’accident survenu au préjudice de Madame [Z] [V] le 20 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes les conséquences financières en découlant.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] [Localité 11] [2], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société en commandite par actions [8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 501 645 196, la décision de prise en charge de [13] [2] du 26 février 2024 de l’accident survenu au préjudice de Madame [Z] [V] le 20 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes les conséquences financières en découlant ;
DEBOUTE la [12] [Localité 11] [2] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [14] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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