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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CIE GLE DE CIT AUX, Centre de Gestion SA GLI, CAISSE D EPARGNE NORMANDIE, EDF SERVICE CLIENT, surendettement, S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQYT
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES
Centre de Gestion SA GLI
TSA 80804
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
(subrogée dans les droits de Monsieur [R] [O])
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[H] [Y]
née le 16 Novembre 1967 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
5 rue du Docteur Auger – RDC Appt 5
76210 BOLBEC
Assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Madame [H] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 23 mai 2023.
Un état détaillé des dettes a été dressé par la commission le 27 juin 2023. Il a été notifié à Madame [Y] le 6 juillet 2023. Madame [Y] a contesté les dettes listées par la commission. Dans un jugement rendu le 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection l’a déboutée de sa demande de vérification de créances au motif qu’elle ne précisait ni les dettes contestées ni le montant qu’elle estimait devoir.
Le 26 mars 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [Y] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 35€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 avril 2024, la SAS SOLLY AZAR a indiqué intervenir en tant qu’assureur de Monsieur [R] [O], créancier et ancien propriétaire de Madame [Y]. La SAS SOLLY AZAR a demandé à être mentionnée comme créancière à la place de Monsieur [O] et a déclaré une créance de 4 818,28€.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 août 2024, BPCE FINANCEMENT a communiqué le montant de ses créances.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SAS SOLLY AZAR n’a pas comparu. Madame [Y] était représentée par Maître RIQUE-SEREZAT, substituée par Maître HOUEIX qui a demandé le renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025. A cette audience, la SAS SOLLY AZAR n’a pas comparu. Madame [Y] était assistée de Maître RIQUE-SEREZAT qui s’est rapportée à ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [Y] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Fixer la dette de Monsieur [O] à la somme de 4 290€,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— L’autoriser à verser la somme de 200€ par mois pour s’acquitter de sa dette durant 23 mois, le solde à la 21ème échéance,
— Dire que les versements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— Condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET,
— Condamner Monsieur et Madame [O] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] conteste un certain nombre de créances, certaines ayant été payées, d’autres ayant été écartées par le juge du surendettement dans le cadre d’un précédent dossier. Elle fait valoir que la dette de Monsieur [O] a été retenue en 2021 pour un montant de 4 173,05€ et sollicite l’effacement des dettes justifiées.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission n’a pas été notifiée à la SAS SOLLY AZAR qui ne faisait pas partie de la liste des créanciers. Elle demande précisément à remplacer dans la liste des créanciers Monsieur [O] en sa qualité d’assureur. Son recours est donc déclaré recevable.
Il convient de préciser que Monsieur [O] n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision de la commission.
Sur la vérification des créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
La SAS SOLLY AZAR indique être subrogée dans les droits de Monsieur [O] en ce qu’elle a réglé la dette de Madame [Y]. Elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 4 818,28€.
La SAS SOLLY AZAR n’a comparu à aucune audience et n’a pas demandé à être dispensée de comparaître.
Madame [Y], dans la discussion de ses conclusions, sollicite la vérification d’un certain nombre de créances. Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions et ce en contradiction avec les prescriptions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Le dispositif des conclusions ne concerne d’ailleurs pas le dossier de surendettement et semble être en rapport avec une instance au fond diligentée à l’encontre de Monsieur et Madame [O].
Toutefois, le juge du surendettement peut toujours vérifier d’office les créances à l’occasion des recours présentés devant lui. Il apparaît, en l’espèce, nécessaire, de trancher le montant des créances évoquées par Madame [Y].
Sur la créance de la SAS SOLLY AZAR
La SAS SOLLY AZAR justifie être subrogée dans les droits de Monsieur [O] en produisant la quittance subrogative signée par le bailleur le 11 février 2019, aux termes de laquelle l’assureur a réglé la somme de 4 818,98€.
Les conclusions de Madame [Y] présentent une contradiction en ce que le montant évoqué dans la discussion est de 4 173,05€ et qu’il est demandé dans le dispositif de fixer le montant de la créance à la somme de 4 290€. Il ressort des éléments versés aux débats que la créance a déjà fait l’objet d’une vérification qui a donné lieu à un jugement rendu le 21 juin 2021 fixant le montant de la créance à la somme de 4 173,05€. Malgré l’absence d’autorité de la chose jugée et la possibilité offerte au juge de revenir sur le montant précédemment retenu, il convient de constater que la SAS SOLLY AZAR produit une créance subrogative en date de 2019 et ne justifie pas de documents postérieurs au jugement de 2021 qui viendraient remettre en cause le montant alors retenu.
Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SAS SOLLY AZAR est établi et de la fixer à la somme de 4 173,05€.
Sur la créance de NATIXIS
Madame [Y] demande qu’il soit constaté que le créancier ne justifie pas de sa créance or il n’apparaît ni dans l’état détaillé des dettes établi par la commission, ni dans la liste des créanciers ni dans le plan de paiement. Le juge ne peut donc se saisir de la vérification d’une créance qui n’existe pas et il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la créance de d’EDF
Madame [Y] soutient avoir réglé la dette de 1 044,18€ retenue par la commission. Elle n’en justifie pas mais il convient de constater qu’EDF n’a pas répondu à la demande de vérification de sa créance. Le caractère certain de celle-ci n’étant pas établi, elle est fixée à la somme de 0€.
Sur la créance de la Compagnie Générale de Crédit aux particuliers (CREDIPAR)
Madame [Y] soutient qu’elle est forclose en l’absence de jugement au fond en fixant le montant. Il ressort des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mai 2017, que Madame [Y] a déclaré sa dette lors de son premier dossier de surendettement en 2019, qu’elle l’a de nouveau déclarée en 2020, une suspension de 12 mois étant accordée en juin 2021 et qu’elle est de nouveau mentionnée dans le troisième dossier en 2023. Elle n’est donc pas forclose. Toutefois, CREDIPAR n’a pas répondu à la demande de vérification de créance de Madame [Y].
Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de CREDIPAR n’est pas établi et de la fixer à la somme de 0€.
Sur les créances de BPCE FINANCEMENT
Madame [Y] soutient qu’elle est forclose en l’absence de jugement au fond en fixant le montant et fait valoir que BPCE FINANCEMENT refuse de justifier de ses créances. BPCE FINANCEMENT communique les montants de deux créances pour 8 714,84€ et 6 522,06€. La banque ne mentionne que ces chiffres sans produire ni le contrat ni les décomptes des remboursements des prêts permettant de vérifier les montants des créances.
Il convient d’en conclure que le caractère certain des créances n’est pas établi et de les fixer à la somme de 0€.
Sur la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE
L’état des créances tel qu’établi le 15 avril 2024 mentionne bien une créance de 0€ pour la CAISSE D’ÉPARGNE qui n’a pas émis d’observations sur ce point. La créance de la CAISSE D’ÉPARGNE est donc bien fixée à la somme de 0€.
Sur les mesures imposées
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [Y] n’émet aucune demande en rapport avec les mesures imposées par la commission qu’elle n’a pas contestées dans le délai requis. De plus, elle a adressé un courrier à la commission le 5 avril 2024 pour faire part de son accord. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les mesures imposées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] demande que Monsieur et Madame [O] soient condamnés à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur et Madame [O] n’étant pas parties à la procédure, cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Fixe le montant de la créance de la SAS SOLLY AZAR, subrogée dans les droits de Monsieur [R] [O] à la somme de 4 173,05 euros,
Fixe le montant des créances de BPCE FINANCEMENT à la somme de 0 euro,
Dit que BPCE FINANCEMENT sera empêché de poursuivre le recouvrement de ces créances pendant toute la durée de la procédure,
Fixe le montant de la créance d’EDF SERVICE CLIENT à la somme de 0 euro,
Dit que EDF SERVICE CLIENT sera empêché de poursuivre le recouvrement de cette créance pendant toute la durée de la procédure,
Fixe le montant de la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE à la somme de 0 euro,
Dit que la CAISSE D’ÉPARGNE sera empêchée de poursuivre le recouvrement de cette créance pendant toute la durée de la procédure,
Fixe le montant de la créance de la Compagnie Générale de Crédit aux particuliers (CREDIPAR) à la somme de 0 euro,
Dit que la Compagnie Générale de Crédit aux particuliers (CREDIPAR) sera empêchée de poursuivre le recouvrement de cette créance pendant toute la durée de la procédure,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Renvoie le dossier de Madame [H] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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