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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 17 déc. 2025, n° 22/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Décembre 2025
Minute n°25/00089
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 22/01000 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FJNJ
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATIMENT TRAVAUX PUBLICS INGENIERIE ET COORDINATION immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 435 329 552,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Madame [H] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
S.A. [Adresse 9], domiciliée : chez Cabinet de la SELARL SEMIOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, elisant domicile à la SCP ACALEX, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE,
TRESOR PUBLIC de [Localité 10] pris en la personne de son Comptable Public, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 03 Juin 2022
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 03 décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 17 Décembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée : Me Hoepffner – parties
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 février 2022, publié le 8 avril 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] (bureau n°1), sous le volume 2022 S Numéro 16, la SELARL EKIP’ a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 12] (16) appartenant à [V] [M] et [H] [C] épouse [M], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 8 juin 2022.
Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2022, la SELARL EKIP’ a assigné [V] [M] et [H] [C] épouse [M] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 6 juillet 2022 à 10H00 aux fins de voir notamment :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 478 889,40 € arrêté au 15 octobre 2021, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du complet paiement,
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par actes d’huissier en date du 7 juin 2022 le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SELARL EKIP’ à l’encontre de [V] [M] et [H] [C] épouse [M] et dit que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile de septembre 2023.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SELARL EKIP’ à l’encontre de [V] [M] et [H] [C] épouse [M] et dit que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile de septembre 2024.
Par jugement du 5 mars 2025, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SELARL EKIP’ à l’encontre de [V] [M] et [H] [C] épouse [M] et dit que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile d’octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la suspension de la procédure :
En vertu des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 15], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
En l’espèce, selon le courrier daté du 5 décembre 2024, la procédure de surendettement concernant Madame [H] [M] est toujours en cours et la commission a préconisé que les mesures envisagées soient subordonnées à la vente de l’immeuble dans un délai de 24 mois.
Le Conseil des débiteurs a confirmé lors de l’audience que la vente de l’immeuble était en cours, et le Conseil du créancier poursuivant a sollicité la suspension de la procédure.
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de [V] [M] et [H] [C] épouse [M] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 février 2022, publié le 8 avril 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] (bureau n°1), sous le volume 2022 S Numéro 16.
Le dossier sera rappelé par le greffe à la première audience utile de janvier 2027, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions aux débiteurs saisis et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SELARL EKIP', créancier poursuivant, à l’encontre de [V] [M] et [H] [C] épouse [M] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 février 2022, publié le 8 avril 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] (bureau n°1), sous le volume 2022 S Numéro 16,
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile de janvier 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions aux débiteurs saisis et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,
RÉSERVE en l’état les dépens.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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