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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00195 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWM2
ENTRE :
Monsieur [Y] [B]
Madame [U] [W] épouse [B]
demeurants
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
ET :
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 7]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de Reims substituée par maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n°20-1406 du 28 juin 2022, Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] ont acquis une chaudière à pellets et un ballon d’eau chaude installée par la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE pour la somme de 21 000 euros TTC.
Par courriel du 27 septembre 2023, il était relevé plusieurs irrégularités.
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] allèguent que le 9 décembre 2022, une panne est survenue. Le lendemain, la société SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a fait intervenir un technicien.
La société BATI CONFORT a établi un rapport de mise en service du 21 décembre 2022.
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] prétendent que le 26 décembre 2022, une nouvelle panne est survenue.
Par courrier du 23 janvier 2023, l’assureur Responsabilité Décennale de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, la SAS ACS SOLUTIONS qui gère pour le compte de ERGO VERSICHERUNG AG, a informé Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] qu’elle avait missionné son expert.
L’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] a missionné son expert, lequel a rendu un rapport le 10 février 2023.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [S].
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] indiquent que lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que la SAS ACS SOLUTIONS n’était pas l’assureur en garantie décennale de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE. La Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT était l’assureur.
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] allèguent que par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 18 octobre 2024, la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 25 août 2025 la Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant, dès à présent,
Etendre les opérations d’expertise ordonnée par ladite décision et confiée à Madame [P] [S] selon mission figurant en ladite ordonnance à la Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ayant établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Contrat 20062765629). Dire et Juger que lesdites opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ayant établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Contrat 20062765629). Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit. Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] ont produit le rapport BATI CONFORT du 21 décembre 2022, le rapport d’expertise amiable, l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024, la note n°1 de l’expert judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande de prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B], tous droits et moyens demeurant réservés au fond et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que selon facture n°20-1406 du 28 juin 2022, Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] ont acquis une chaudière à pellets et un ballon d’eau chaude installée par la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE pour la somme de 21 000 euros TTC.
Par courriel du 27 septembre 2023, il était relevé plusieurs irrégularités.
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] allèguent que le 9 décembre 2022, une panne est survenue. Le lendemain, la société SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a fait intervenir un technicien.
La société BATI CONFORT a établi un rapport de mise en service du 21 décembre 2022 qui relate “Anomalie
Pause d’une fumisterie non réglementaire et très dangereuse pouvant provoquer un incendie aux niveau de la toiture a cause des distance d écart aux feu non respecté . Une sortie de 40 cm aux dessus du faitage non respecter un système de raccordement en hauteur non conforme.
L absence d un régulateur de tirage .
Contrôle de la dépression avec un appareil digital pour constater une dépression de 0.010 mbar. D une fumisterie simple pot non isolé provoquant un pont thermique énorme aux niveau de la condensation des fumée
La pause de la chaudière et du silo sur du bois.
Manque d un dis connecteur de remplissage .
Le manque de purgeur automatique
L absence total d organe de coupure électrique a proximité de la chaudière.
L absence d un ballon tampon préconisé par le fabriquant domusa.
L absence d information sur la mise en service obligatoire de la chaudiere.
L absence d un local approprié pour éviter une énorme déperdition de la chaleur avec une absence d isolation des tuyaux pour éviter le gel .”
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] prétendent que le 26 décembre 2022, une nouvelle panne est survenue.
Par courrier du 23 janvier 2023, l’assureur Responsabilité Décennale de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, la SAS ACS SOLUTIONS qui gère pour le compte de ERGO VERSICHERUNG AG, a informé Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] qu’elle avait missionné son expert.
L’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] a missionné son expert, lequel a rendu un rapport le 10 février 2023 qui met en avant que “voici nos principales constatations :
— Distance d’écart au feu non réglementaire pouvant provoquer un incendie en toiture.
Nous constatons en effet que l’écart n’est pas suffisant afin de garantir une installation sécurisée
— La sortie de toit ne nous apparait également pas conforme avec une sortie de 40 cm alors qu’il conviendrait d’avoir une sortie de 1,50 m. (La cheminée est celle de la maison voisine).
La toiture n’est pas étanche au niveau de la sortie de toit.
— La fumisterie est non isolée, ce qui va créer un pont thermique et une mauvaise combustion.
— A notre sens, l’installation ne devrait pas être présente dans ce type de configuration (grange humide avec une déperdition de chaleur).
Les tuyaux alimentés en eau ne sont pas isolés rendant un incident avec le gel possible.
Plus surprenant, la dalle béton n’étant pas assez grande pour recevoir l’installation n’a pas été agrandie, ce qui a pour conséquence que le devant de la chaudière repose sur un basting en bois.
— Au niveau de l’installation électrique, des connections ne sont pas sécurisées dans des boitiers mettant en danger les utilisateurs.
— Nous constatons également une fuite sur le groupe de sécurité du ballon solaire
Votre assurée nous a indiqué que la chaudière se coupait de façon régulière avec le code erreur E06.
Lors de l’expertise, nous constatons effectivement ce code erreur nécessitant l’intervention de votre assurée pour la relancer après nettoyage (problème de réglage de bruleur potentiel).”
Par courriel du 24 mars 2023, cet expert a informé Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] qu’il ne fallait pas laisser la chaudière en fonctionnement.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 10 octobre 2023 qui constate que “Je constate que le tubage a été fixé contre le mur de la grange puis sort en toiture.
Le conduit de sortie est à proximité immédiate du bois constituant la charpente de la grange.
[…] Je constate qu’au niveau de l’appareillage de marque TIEMME, situé juste au-dessus du ballon, la tuyauterie en cuivre où se situe de manomètre présente des traces de fuite.
[…] Je constate que la chaudière est installée sur une dalle en béton sur sa partie arrière, et que la partie avant dépasse de cette dalle ; l’avant de la chaudière repose sur un tasseau en bois.
[…] Je constate les fils de l’installation électrique située derrière le ballon sont apparents et ne sont pas protégés par une gaine.
Les dominos sont apparents et ne sont pas rangés dans une boite électrique.”
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [S].
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] indiquent que lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que la SAS ACS SOLUTIONS n’était pas l’assureur en garantie décennale de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE. La Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT était l’assureur.
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] allèguent que par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 18 octobre 2024, la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société défenderesse formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension de l’expertise judiciaire.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] visant à rendre commune et opposable à la Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, es qualité d’assureur de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Attendu que dans l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024, le juge a réservé les dépens, il y a lieu pour une bonne administration de justice de les réserver à nouveau.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 31 juillet 2024 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Madame [P] [S], par ordonnance du juge des référés du 31 juillet 2024, communes et opposables à la Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, es qualité d’assureur de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, es qualité d’assureur de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, dûment entendue ou appelée ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENTE
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