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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AJ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.A. FINANCO
C/
[R] [W] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [R] [W] épouse [M]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO (RCS BREST 338.138.795)
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC du Barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Marianne LE HELLOCO, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [W] épouse [M]
née le 15 Octobre 1956 à GRAINVILLE SUR ODON (14210)
demeurant 14 Impasse des Sorbiers – 14210 GRAINVILLE SUR ODON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2023, la S.A. FINANCO a consenti à Madame [R] [W] épouse [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 12.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,89%, remboursable en 73 mensualités s’élevant à 199,22 euros.
La S.A. FINANCO a adressé à Madame [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.206,65 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023.
La S.A. FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la S.A. FINANCO a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner à lui payer la somme de 13.575,11 euros actualisée au 26 mars 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,89 % à compter du 29 février 2024, date des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus, et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience la S.A. FINANCO, représentée, maintient ses demandes.
Madame [M], valablement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la S.A. FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la S.A. FINANCO a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [M] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. FINANCO, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 20 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 26 mars 2024, La S.A. FINANCO rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La S.A. FINANCO est fondée à obtenir la condamnation de Madame [M] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 11.043,62 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.322,76 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 12.366,38 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 24 novembre 2023.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 12.366,38 euros, arrêtée au 26 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 24 novembre 2023 et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FINANCO les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [M] au paiement à la S.A. FINANCO de la somme de 12.366,38 euros, arrêtée au 26 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 24 novembre 2023 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [M] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [M] aux dépens,
DEBOUTE la S.A. FINANCO de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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